OBLIGATION – CREANCE – COMPTE A FAIRE – EXPERTISE – EXPERTISE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARRET DE CASSATION – HOMOLOGATION – CONDAMNATION DES DEFENDEURS AU POURVOI
– CASSATION
La COUR,
Vu l’arrêt de cassation n° 431 du 13 juillet 2000 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, ayant ordonné une expertise comptable ;
Vu le rapport d’expertise du 11 novembre 2010, produit,
Attendu que par l’arrêt susvisé, la Chambre Judiciaire a cassé et annulé l’arrêt n° 128 rendu le 27 janvier 1998 par la Cour d’Appel d’Abidjan ayant rétracté l’ordonnance d’injonction de payer ; que sur évocation, elle a ordonné une expertise comptable à l’effet de faire le compte entre la BICICI et les époux M ;
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Attendu que Y, Expert Comptable diplômé désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur E, l’ancien expert, a déposé son rapport le 11 novembre 2010 ; que s’agissant du solde débiteur du compte de M ouvert dans les livres de la BICICI sous le numéro 09552 078590 00039, l’expert conclut que le découvert de 9 391 926 F réclamé par la BICICI reste dû par les époux M indépendamment des impayés sur le prêt de 8 200 000 F ; qu’en ce qui concerne celui-ci, ledit expert a relevé que lesdits époux restent redevables à la Banque de la somme de 4 723 184 F en principal ;
Attendu qu’il importe d’homologuer le rapport d’expertise comme conforme aux prescriptions de l’arrêt de cassation susvisé et de condamner les époux M à payer à la banque B, la somme de 9 391 926 F + 4 723 184 F = 14 115 110 F outre les intérêts de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Homologue le rapport d’expertise du 11 novembre 2010 ;
Condamne les époux M à payer à la banque B la somme de 14 115 110F outre les intérêts de droit;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA