PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – MENTIONS OBLIGATOIRES – ARTICLE 209 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE D’INDICATION DES NOMS ET DOMICILES DES PARTIES – IRRECEVABILITE
La COUR,
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant par arrêt du 26 Mai 1989 réformé partiellement un jugement civil de la Section du Tribunal de Gagnoa en date du 22 Juillet 1988, en confirmant en toutes ses dispositions une ordonnance de taxe rendue le 3 Mai 1988 par le Juge taxateur, D a formé le 8 Septembre 1989 pourvoi contre ledit arrêt ;
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Attendu que la requête en cassation de D, signée et présentée par un Avocat, n’indique pas les noms et domiciles des parties ; qu’elle n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’alinéa 1er de l’article 209 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’en application des dispositions de l’alinéa 3 du même article, ladite requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 106 en date du 26 Mai 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA