21 – ARRÊT N° 117 DU 07 FEVRIER 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE

2/ PROCEDURE – APPEL – DELAI – DELAI D’ORDRE PUBLIC (OUI) – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi du 17 MAI 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 228 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 07 Février 2006), que par exploit du 25 novembre 2005 comportant ajournement au 20 décembre 2005, dame D a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 2242 rendue le 17 novembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui l’a déboutée de son action tendant à la mainlevée de la saisie pratiquée par E sur ses avoirs au Comité National de Désarmement Démobilisation et Réinsertion dit CNDDR ; que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel susvisé ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré dame D irrecevable en son appel au motif qu’entre la date de signification de l’acte d’appel et celle de l’ajournement, il s’est écoulé plus de quinze jours, alors que, dit le moyen, d’une part, en matière de référé, l’article 228 alinéa 2 du Code de Procédure Civile n’a pas prescrit à peine d’irrecevabilité la non observation du délai de quinze jours ; que d’autre part, l’appel relevé le 25 novembre 2005 de l’ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2005 est intervenu dans le délai prescrit par la loi ; qu’il en résulte que le non respect du délai d’ajournement ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé l’article 228 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu’en droit, le non respect du délai de recours entraîne l’irrecevabilité dudit recours ; qu’aux termes de l’article 228 du Code de Procédure civile ; « L’appel est porté devant la Cour d’Appel dans les formes de droit commun. Toutefois, le délai d’appel est réduit à huit jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour quinze jours » ; qu’il en résulte que la Cour d’Appel qui a estimé que l’appel, formé le 25 novembre 2005 et comportant ajournement au 20 décembre 2005, est irrecevable, n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’appel de dame D irrecevable au motif que le délai maximum de quinze jours qui s’est écoulé entre la date de signification de l’acte d’appel et celle de l’ajournement a un caractère impératif sans en préciser les raisons et d’avoir, en se déterminant comme elle l’a fait, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que le délai maximum de quinze jours imposé par l’article 228 alinéa 2 du Code de Procédure Civile étant d’ordre public, la Cour d’Appel, qui a statué comme elle l’a fait, a justifié sa décision; d’où il suit que cet autre moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D. contre l’arrêt n° 117 en date du 07 Février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA