PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT D’UNE MAUVAISE APPRECIATION ET D’UNE DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE – MOYEN FIGURANT AU NOMBRE DE MOYENS DE CASSATION ENUMERES PAR L’ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)
REJET
Vu l’exploit de pourvoi du 20 avril 2009,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 1 Octobre 2010 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT D’UNE MAUVAISE APPRECIATION ET D’UNE DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 avril 2004) qu’expulsées par l’Etat de Côte d’ivoire de l’îlot X du quartier de Yopougon X, D épouse A et plusieurs autres personnes ont bénéficié de lots de remplacement sis à Yopougon Y, îlot 30 bis ; que le Directeur du Service du contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ayant, suivant lettre du 17 avril 2002 réaffirmé cette attribution, D épouse A qui représentait les déguerpis a cédé le lot n° 394 B dudit îlot à l’un d’entre eux, Mme B ; qu’estimant que ce lot lui appartient et que rien n’attestait qu’il lui avait été retiré pour faire l’objet d’une nouvelle attribution, Mme K assignait D épouse A en expulsion dudit lot et en démolition des constructions y édifiées ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant le jugement du Tribunal de Yopougon qui avait partiellement accueilli la demande en ordonnant seulement l’expulsion, a entièrement fait droit à ladite demande ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que la lettre attribuant le lot litigieux à Mme K n’ayant pas été annulée, elle demeure propriétaire dudit lot alors selon le pourvoi que deux correspondances du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme en dates des 25 Août 1998 et 17 avril 2002 confirment la réquisition des lots de l’îlot 30 bis susmentionnés au profit des déguerpis de l’îlot 91 de Yopougon X ; qu’en statuant ainsi, la juridiction d’Appel a privé sa décision de base légale par une mauvaise appréciation et une dénaturation des circonstances de la cause ;
Mais attendu que le moyen tiré du défaut de base légale tel que libellé ci-dessus ne figure pas au nombre des moyens de cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile ; que ledit moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Madame D épouse A contre l’arrêt n° 535 en date du 30 Avril 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA