1/ PROCEDURE – DEMANDE NON FORMEE DEVANT LE TRIBUNAL – DEMANDE N’ETANT PAS UNE DEFENSE A L’ACTION PRINCIPALE, NI UNE COMPENSATION DEMANDE REÇUE PAR LA COUR D’APPEL – VIOLATION DE L’ARTICLE 175 AL. 1ER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – CASSATION
2/ BAIL COMMERCIAL – RESILIATION ET EXPULSION DU LOCATAIRE – LOCATAIRE SOLLICITANT LA CONDAMNATION DU BAILLEUR A DES DOMMAGES-INTERET DEMANDE FONDEE (NON) – DEBOUTE
CASSATION
La COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2009, à fins de pourvoi en cassation ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 175 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 9 juin 2006), que saisi par A d’une action dirigée contre sa locataire C, aux fins d’expulsion et de paiement d’arriérés de loyers, le Tribunal d’Abidjan, par jugement du 24 janvier 2006, prononçait la résiliation du bail commercial les liant, ordonnait l’expulsion de ladite locataire et la condamnait à lui payer la somme de 300 000 F, à titre de loyers échus et impayés ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner le bailleur A à payer des dommages-intérêts de 3 000 000 F à sa locataire C, la Cour d’Appel s’est fondée sur les voies de fait et la fermeture du magasin loué alléguées en cause d’appel par celle-ci ;
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Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que cette dernière n’avait pas formé devant le Tribunal une telle demande, laquelle n’est pas une défense à l’action principale ni une compensation, ladite Cour qui I’ accueillie, a violé l’article 175 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué, en ce qu’il a condamné A à payer à C des dommages-intérêts de 3 000 000 F, et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la locataire C sollicite la condamnation de son bailleur A à lui payer la somme de 3 000 000 F, à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’il résulte des productions que cette demande n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 703 rendu par défaut le 9 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, en ce qu’il a condamné A à payer à C la somme de 3 000 000 F, à titre de dommages- intérêts ;
Evoquant, déboute C de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA