PROCEDURE EN RETRACTATION – REQUETE – MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE (OUI) – REJET
La COUR,
Vu la requête aux fins de rétractation en date du 12 septembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense du 18 décembre 2006 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 12 avril 2007 ;
Attendu, qu’il résulte des productions que la Société Camerounaise dénommée SFI… étant à la recherche d’un affûteur de grande expérience, K qui était engagé depuis le 10 novembre 1981 par la Société SM…, a signé un contrat de travail avec la SFI…, le 07 novembre 1996, toujours en qualité d’affûteur; que cette société ayant mis fin à leur contrat, K a fait citer la SM… en paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture, d’arriérés de salaires et, de dommages intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de Certificat de Travail, devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a fait droit à sa demande ; que la Cour d’Appel ayant confirmé cette décision, la SM… a formé un pourvoi en cassation lequel a été rejeté aux termes de l’arrêt n° 463 rendu le 20 juillet 2006 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
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Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 octobre 2006, la SM… sollicite la rétractation de cette décision sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 97-43 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême ; qu’elle fait valoir, qu’alors que les pièces versées aux débats établissent que K a signé un contrat de travail avec la Société SFI distincte de la SM… et qui lui a délivré un Certificat de Travail attestant qu’il a servi en son sein du 1er juillet 1995 au 02 juin 2001, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est fondée sur des affirmations injustifiées pour rendre son arrêt, non motivé, violant ainsi le texte susvisé;
Mais attendu qu’en énonçant que la SFI… était une filiale de la SM… puisque le Directeur de cette dernière avait lui-même conduit K pour travailler en sa qualité d’affûter et versé mensuellement pendant deux ans à l’épouse de celui-ci, la somme de (100.000) Francs Cent Mille Francs prélevés sur ses salaires et que l’employé n’avait ni reçu de lettre de licenciement de la part de SM… au moment de son départ au Cameroun, ni perçu de droits de rupture, et en tirant les conséquences juridiques de ces faits constants, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a motivé sa décision ; d’où il suit que la requête en rétractation n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête présentée par la Société SM… contre l’arrêt 463 en date du 20 juillet 2006 de la Chambre Judiciaire.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD