LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE PROFESSIONNELLE LOURDE
FAUTE DE NEGLIGENCE – MANQUE DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE
FAUTE DE NEGLIGENCE – MANQUE DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 31 Août 2007 ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 Septembre 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 Mai 2008 ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 19 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 13 Juillet 2007) qu’engagé le 1er Novembre 2001 par la CA… dite BN…, en qualité de membre du Comité de Restructuration avec rang de Directeur des opérations, G a été licencié pour faute lourde par lettre du 06 Février 2004, d’une part, pour n’avoir pris aucune précaution pour rendre indisponible le solde de l’entreprise KF alors qu’il savait que les chèques déposés en compensation par cette société étaient égarés et, que ceux émis en vue d’un retrait étaient litigieux, et d’autre part, pour refus de répondre aux convocations du conseil de discipline ; qu’estimant fallacieux les faits mis à sa charge, il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour réclamer, notamment, ses indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et l’indemnité spéciale ; que le tribunal l’ayant débouté de ces demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant le licenciement abusif, a fait droit aux réclamations s’y rapportant ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que le travailleur n’avait commis aucune faute d’insubordination, relevé que, d’une part, la BN ne faisait pas la preuve de ce que, convoqué plusieurs fois devant le conseil de discipline de la Maison, celui-ci ne s’était pas présenté, et que, d’autre part, l’on ne pouvait reprocher audit travailleur, qui avait souhaité reporter la convocation, sa volonté de se faire assister par un conseil, l’assistance d’un conseil devant les Juridictions de discipline étant de droit, et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 19 du Code de Procédure Civile ;
Mais, attendu que cet article accordant aux personnes physiques le choix de leur défense devant toutes les juridictions, en relevant que le travailleur avait le droit de choisir un conseil pour l’assister devant la juridiction de discipline devant laquelle il était convoqué, la Cour d’Appel a fait une bonne application des dispositions de l’article susvisé ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches, tiré du défaut de base légale, résultant de l’insuffisance et de l’absence de motifs ;
Attendu que pour déclarer le licenciement opéré abusif, la Cour d’Appel a retenu que la seule obligation imposée à G était celle qui consistait à viser les chèques d’un montant supérieur ou égale à un million de francs avant tout paiement ; qu’en l’espèce, il apparaît que les chèques litigieux n’avaient pas été soumis à son visa, de sorte que leur paiement n’avait pas été ordonné par lui ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors qu’il est entendu par les parties en présence, que la mission traditionnelle et usuelle d’un directeur des opérations d’une Banque est de sécuriser et contrôler le traitement des opérations de la Banque et que l’un des moyen de cette sécurisation est de viser les chèques d’un montant supérieur ou égal à un million, la Cour d’Appel, qui aurait dû vérifier l’effectivité des instructions prétendument données par le Travailleur-responsable au département des opérations et au service Portefeuille placés sous son autorité, en vue de la surveillance du compte litigieux, n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le moyen est fondé en ses deux branches ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
Attendu que G a manqué de prudence et de diligence, faute professionnelle lourde pour sa qualité, en ne prenant pas les dispositions adéquates pour empêcher que l’entreprise KFC n’encaisse, au moyen de six chèques, dont cinq le même jour, la somme globale de trois cent millions de francs, à partir d’un compte dont le solde était litigieux ; que cette faute de négligence, qui a fait subir à l’employeur un préjudice de plus de Trois Cent Millions de Francs, rend intolérable le maintien des liens de travail, et son licenciement légitime sans paiement de ses indemnités de préavis et de licenciement, et de l’indemnité spéciale ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement opéré abusif ;
Evoquant,
Dit le licenciement de G légitime pour sa faute lourde ;
Le déboute de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD