19 – ARRÊT N° 680 DU 18 DECEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – APPEL – EFFET DEVOLUTIF – INTERDICTION A L’APPELANT CONDAMNE PAR ITERATIF DEFAUT DE FAIRE VALOIR DES MOYENS DE DEFENSE (NON) – RECEVABILITE DES MOYENS PRESENTES PAR LA PREMIERE FOIS EN APPEL
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 28 décembre 2006 ;
 
Vu le mémoire en défense daté du 23 avril 2007 ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 177 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 9 février 2006), que faisant partie d’un groupe de travailleurs licenciés pour motif économique, G estimant abusive la rupture de son contrat, a saisi le tribunal du travail d’Agboville qui par jugement d’itératif défaut n° 1617 du 28 juillet 2005, a fait droit à ses demandes d’indemnités de rupture et dommages-intérêts ; que saisie par l’employeur, la Cour d’Appel par l’arrêt susvisé ;
 
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A infirmé cette décision et débouté le travailleur de toutes ses réclamations ;
 
Attendu que G reproche à la Cour d’Appel d’avoir reçu et examiné les moyens présentés la première fois par la société COTI… en appel, le privant ainsi de son droit au double degré de juridiction, en violation de la loi visée au moyen ;
 
Mais attendu que tout appel devant être motivé, les dispositions de l’article 177 du code de procédure civile qui consacrent l’effet dévolutif de l’appel, n’ont jamais interdit à l’appelant condamné par itératif défaut, de faire valoir des moyens de défense ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas violé le texte de loi visé au moyen unique de cassation lequel n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par G contre l’arrêt n° 131 en date du 09 Février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA.