20 – ARRÊT N°679 DU 18 DECEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – ERREUR MATERIELLE – FAUSSETE AU SENS DE L’ARTICLE 39 DE LA LOI ORGANIQUE DE LA COUR SUPREME (NON) – REJET


La COUR,

Vu la requête aux fins de rétractation en date du 22 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense du 28 décembre 2006 ;

Vu les conclusions du Ministère Public du 02 Mars 2007 ;

Vu l’article 39-a de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1977, aux termes duquel un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions judiciaires rendues sur pièces fausses ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN RETRACTATION

ATTENDU, qu’il résulte des productions du dossier que par arrêt social n° 741 bis du 26 avril 2001, la Cour d’appel d’Abidjan a constaté l’extinction du différend de travail par la transaction intervenue ente les parties, par protocole d’accord du 20 octobre 2000 ; débouté S de ses réclamations portant sur les indemnité s de préavis, licenciement, prime de logement et dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur son pourvoi, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté par arrêt n° 190 du 20 avril 2006 les deux moyens de cassation tirés de la violation de l’article 106 du code de procédure civile et du défaut de base légale aux motifs que d’une part la Cour d’Appel a régulièrement communiqué la cause au parquet général qui a conclu en date du 22 juin 2000, que d’autre part, la dite Cour a suffisamment motivé sa décision et n’a pas manqué de lui donner une base légale ;

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ATENDU qu’au soutien de sa requête S fait remarquer que les conclusions du Ministère Public en date du 22 juin 2000 dont a fait état la Cour Suprême, émanant du parquet du Tribunal, constituent donc une pièce fausse pour la cause portée devant la Cour d’Appel qui a ainsi violé l’article 106 du code de procédure civile eu égard à l’intérêt du litige ; que par ailleurs, ayant signé le protocole d’accord sous contrainte financière majeure, la Cour d’Appel, qui n’a pas retenue le procès verbal d’audition de son ex-directeur général, n’a pas constaté le volet non écrit de l’accord, et a ainsi insuffisamment motivé sa décision ;

MAIS ATTENDU que s’il est avéré que les conclusions du Ministère Public du 22 juin 2000 attribuées au parquet général près la Cour d’Appel par la Cour Suprême, émanent du parquet près le Tribunal, cette erreur étant matérielle, elle ne peut avoir pour conséquences de revêtir lesdites conclusions du caractère de fausseté au sens de l’article 39 (a) de la loi susvisée. Qu’il convient de juger que la requête en rétractation n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en rétractation formé par S contre l’arrêt n° 190 en date du 20 Avril 2006 de la Chambre Judiciaire ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA