08 – ARRÊT N° 18 DU 19 FEVRIER 2014 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

RETRAIT DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION – SOUS-LOCATION

 

La COUR,

Vu La requête, enregistrée le 27 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro X, par laquelle Monsieur C, ayant pour conseil Maître G…, avocat à la Cour, demeurant à X, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° X du 26 février 2013 du Directeur Général du Port portant retrait de l’autorisation d’occuper du lot n° X sis dans la zone du Port de Pêche à lui attribuée le 06 mai 2008 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan par le canal de son conseil Maître K…, demeurant à X, parvenu le 12 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 22 janvier 2014, tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations après rapport du Port Autonome d’Abidjan enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 06 janvier 2014 ;

Vu les observations après rapport de Monsieur C, parvenues les 02 et 14 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu le jugement n° 184 du 08 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt n° 89 du 11 février 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

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Ouï le rapporteur ;

Considérant qu’il ressort du dossier que, permissionnaire en zone portuaire du lot n° X d’une superficie de 2219 m², Madame T… y a édifié le bar restaurant « H… » dont elle a confié la gestion à Monsieur C ;

Que ce dernier, en cette qualité, a conclu, le 10 janvier 2000, un accord commercial avec Madame P…, pour la sous location d’une partie dudit lot, en vue de l’installation de
deux (02) conteneurs à poissons ;

Considérant que, par lettre du 06 mai 2008, sous la dénomination de ‘’C.. et C…’’, Monsieur C a obtenu du Port Autonome d’Abidjan l’autorisation d’occuper, pour une durée de vingt (20) ans, à compter du 1er février 2008, le lot n° X d’une superficie de 190 m², issu du morcellement du lot de dame T… et sur lequel portait le contrat de sous-location avec madame P…; que, désireux de mettre le lot en valeur, il se heurte au refus de madame P… de libérer les lieux en dépit de décisions judiciaires obtenues en 2010 et 2011 ordonnant son expulsion ;

Que, contre toute attente, il s’est vu notifier la lettre n° X du 26 février 2013 du Directeur Général du Port lui retirant son autorisation d’occupation du lot, au motif qu’il l’a sous-loué ;

Qu’estimant que cette décision de retrait repose sur un motif inexact et erroné, Monsieur C…, après un recours gracieux du 15 mars 2013 resté sans suite, s’est résolu à demander à la Chambre Administrative, le 27 août 2013, de l’annuler pour excès de pouvoir ;

SUR LA FORME

Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et délai prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

SUR LE FOND

Considérant qu’à l’appui de son recours, Monsieur C…fait valoir que le motif invoqué par le Port pour lui retirer l’autorisation domaniale est erroné du fait qu’il a donné ledit lot en location à dame P…, non en tant que permissionnaire mais en qualité de représentant de dame T… ;

Que dame P… y ayant été installée avant le morcellement intervenu en 2008, il incombait au Port, qui n’ignorait pas sa présence sur le site, de l’en expulser avant de lui attribuer le lot ;

Mais, considérant qu’il résulte du dossier et de l’instruction qu’entre le 1er février 2008, date à laquelle Monsieur C… est devenu permissionnaire et le 23 février 2013, date de retrait de l’autorisation d’occupation, le lot est demeuré en sous-location avec des loyers qui lui étaient payés en méconnaissance de l’article 4 du cahier des charges qui l’interdit ;

Qu’il ressort du jugement n° …..du 08 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que « Monsieur C…. a fait servir par exploit en date du 28 août 2008, un congé de six (06) mois à sa locataire Madame P… au motif qu’il entend exercer son droit de reprise pour entreprendre des travaux d’aménagement dans les locaux loués, …qu’il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail commercial à durée indéterminée… » ;

Que l’arrêt n° 89 du 11 février 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan donne à lire « au soutien de son appel, Monsieur C… expose qu’il a loué un espace à madame P…… » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits de sous-location qui a motivé la décision de retrait est suffisamment établie ;

Qu’il s’ensuit que Monsieur C n’est pas fondé à soutenir que le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a excédé ses pouvoirs en lui retirant l’autorisation domaniale ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n° 2013-101 REP du 27 août 2013 de monsieur C…est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :
Elle est rejetée ;

Article 3 :
Les dépens sont mis à la Charge de Monsieur C…;

Article 4 :
Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général du Port d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. KOBO P.