07 – ARRÊT N° 63 DU 23 AVRIL 2014 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DOMAINE PUBLIC –  – DECLASSEMENT –  CONCESSION PROVISOIRE
LETTRE D’ATTRIBUTION – RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE
 
 
La  COUR,
 
Vu  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°X  du  3 décembre 2013, par laquelle madame O, pharmacienne, ayant fait élection  de domicile en l’étude de son conseil C… Avocats, demeurant à X, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de  pouvoir, du certificat de propriété n° X  du 25 octobre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à Madame K ; 
 
Vu  l’acte attaqué ;
 
Vu les autres pièces produites au dossier ;
 
Vu  le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, parvenu le 
26 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
 
Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 7 mars 2014  au secrétariat de  la  Chambre  Administrative  et   tendant  à  l’annulation du certificat de propriété ; 
 
Vu le mémoire en défense de Madame K, par le canal de son conseil, le cabinet G… et Associés, parvenu le 10 mars 2013 et tendant au rejet de la requête ;
 
Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques parvenues le 2 avril 2014 ;                           
 
Vu    la transmission du rapport et l’avis d’audience notifiés le 24 mars 2014 au cabinet G… et Associés ;
 
Vu le mémoire de madame K, par le canal de Maître S…., parvenu le 4 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;
 
Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique ;
 
Vu  la loi n°83-788 du 2 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers  de l’Etat et des collectivités territoriales ;      
 
Vu l’arrêté n° X du 28 décembre 2009 portant déclassement de la parcelle du domaine routier de l’Etat de contenance de 330 m² sise en bordure de l’Avenue 8 dans la Commune de Treichville du Ministre des Infrastructures ;                                            
 
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243  du 25 avril 1997 ;
 
Ouï le Rapporteur ;
 
Considérant qu’il ressort du dossier que, par un arrêté n° X du 11 septembre 2003, le Ministre des Infrastructures Economiques a accordé une autorisation d’occupation provisoire d’une parcelle du domaine public routier, sise X et formant le lot X d’une superficie de 330 m², objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville, à Madame O  au profit de qui ladite parcelle a fait l’objet de déclassement suivant l’arrêté X du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures ; 
 
Que, voulant mettre le terrain en valeur, Madame O  découvre qu’il a fait l’objet d’attribution, par une décision du 31 juillet 2009 et de concession provisoire, par un arrêté du  25 septembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au bénéfice de  Madame K qui, sur les fondements de ces décisions, a obtenu le certificat de propriété du  25 octobre 2010 ;
 
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Qu’estimant que ce certificat de propriété a été obtenu en méconnaissance de ses droits, madame O, après avoir obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme par deux (02) arrêtés du 04 avril 2013 et du 17 septembre 2013 l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire, délivrés en 2009 à Madame K demande à la Chambre Administrative, par le présent recours du 03 décembre 2013, d’annuler le certificat de propriété du 25 octobre 2010 après que son recours gracieux du 28 juin 2013 devant le conservateur de la Propriété est resté sans suite ;
 
SUR LA RECEVABILITE
 
Considérant que dans son mémoire du 4 avril 2014, madame K soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable n’a pas été exercé devant le supérieur hiérarchique du conservateur de la propriété, à savoir le Ministre de l’Economie et des Finances ;
 
Mais considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif peut être, au choix, un recours hiérarchique ou un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; qu’ainsi, en exerçant son recours administratif devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, madame O  s’est conformée à la loi ; que sa requête doit être déclarée recevable ;
 
SUR LA LEGALITE DU CERTIFICAT DE PROPRIETE
 
Considérant que pour solliciter l’annulation du certificat de propriété, madame  O invoque plusieurs moyens :
 
Du moyen tiré de l’atteinte au régime du domaine public
 
Considérant que la requérante fait grief au certificat de propriété d’avoir été délivré sur un terrain du domaine public dont le déclassement est intervenu à son profit ;
 
Considérant que le domaine public est inaliénable ; 
 
Que ce principe s’oppose à ce que des biens qui en ressortissent soient aliénés ou objet de droits réels sans qu’ils aient été au préalable déclassés ; que les aliénations du domaine  public  et  la  constitution  de  droits réels s’y rapportant sont nulles ;
 
Considérant qu’il est constant que le terrain querellé, sis dans la Commune de Treichville,  Rue 22 barrée, formant le lot X d’une superficie de 330 m², objet d’une autorisation d’occupation domaniale délivrée le 11 septembre 2003 par le Ministre des Infrastructures Economiques au profit de madame O , a fait partie du domaine public jusqu’à son déclassement intervenu par suite de l’arrêté X du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques ;
 
Considérant que la lettre d’attribution du 31 juillet 2009 et l’arrêté de concession provisoire du 25 septembre 2009 délivrés à Madame K par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a porté sur un terrain ressortissant alors du domaine public dont le déclassement n’est intervenu que le 28 décembre 2009 ; 
 
Qu’il en résulte que, délivrés par une autorité incompétente et se rapportant à des terrains du domaine public, la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire obtenus par madame K doivent être regardés comme nuls et non avenus ; 
 
Que, par voie de conséquence, ils entachent de nullité le certificat de propriété du  25 octobre 2010 obtenu sur leur fondement ;
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Madame O est fondée, sans condition de délai, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à réclamer l’annulation du certificat de propriété de Madame K ;
 
Considérant qu’il est loisible à Madame K qui a déclaré, dans son mémoire en défense, avoir agi de bonne foi et en suivant les renseignements et instructions du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui lui a délivré des actes créateurs de droits réels sur le domaine public, d’engager, devant le juge du plein contentieux, la responsabilité, entre autres, de l’ Administration en réparation des préjudices par elle subis;
 
DECIDE :
 
Article 1er  : 
La requête n° X du 03 décembre 2013 de Madame O  est recevable et fondée ;
 
Article 2 : 
Le certificat de propriété n° X du 25 octobre 2010 délivré à Madame K est nul et de nul effet ;
 
Article 3 : 
Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ;
 
Article 4 : 
Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de l’Economie et des Finances, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;
 
PRESIDENT : M. KOBO P.