09 – ARRÊT N° 266 DU 24 DECEMBRE 2013 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DOMAINE PUBLIC – EXCES DE POUVOIR – RETRAIT D’AUTORISATION – SOUS-LOCATION

 

La COUR,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 mai 2013 sous le numéro X, par laquelle la société P…, agissant aux diligences de son gérant Monsieur D, ayant pour conseil, Maître R…, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant X, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de deux (02) décisions prises par le Directeur Général du Port :

  • La décision n° X du 23 mai 2005 portant retrait par le Port de l’autorisation d’occupation du lot n° X à la société P… ;
  • La décision n° X du 18 septembre 2005 portant confirmation du retrait d’autorisation d’occupation du lot n° 2-ZE-049-73 Ter ;

Vu les actes attaqués

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 juillet 2013 et le rapport, le 02 décembre 2013, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu le mémoire en défense du Port, par le canal de son conseil Maître F…, parvenu le 21 octobre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu les observations après rapport du conseil du Port, Maître F…, enregistrées le 13 décembre 2013 ;

Vu le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant qu’installé sur le lot n° X de 3.487 m² en zone portuaire par suite d’une autorisation d’occupation à elle délivrée en 2004 par le Directeur du Port, pour l’exercice de ses activités commerciales, la société P… s’est vu retirer cette autorisation d’occupation par les décisions n° X du 23 mai 2005 et n° X du 18 septembre 2005 du Directeur Général du Port, au motif que d’une part, elle n’a pas payé ses redevances domaniales et que d’autre part, elle fait de la sous-location ;

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Que contestant la légalité d’un tel retrait, après un recours hiérarchique exercé le 26 décembre 2012 auprès du Ministre des Transports et resté sans suite, la société P… saisit, le 17 mai 2013, la Chambre Administrative aux fins d’annulation des deux (02) décisions de retrait sus-visées du Directeur Général du Port ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que le Port demande à la Chambre Administrative d’opposer une fin de non-recevoir à la requête de la société P… au motif que le recours administratif, exercé seulement le 26 décembre 2012 à l’encontre des décisions édictées et communiquées en 2005, est tardif ;

Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs ne sont recevables que s’ils sont précédés de recours administratif préalable ;

Qu’aux termes de l’article 58 « le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane de la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

Considérant que le recours administratif de la société P… exercé seulement en 2012 alors que les actes attaqués lui ont été notifiés depuis 2005-2006 est manifestement tardif ;

Qu’au surplus, le recours hiérarchique devant le Ministre des Transports, qui n’est pas le supérieur hiérarchique du Directeur Général du Port, qui est une société d’Etat dotée de personnalité juridique propre, mais seulement l’autorité de tutelle, laquelle, sauf habilitation expresse, n’a pas pouvoir d’annuler ou de réformer les actes du Directeur Général du Port, est exercé devant une autorité incompétente ;

Qu’il suit de tout ce qui précède, que la requête de la société P… qui méconnaît les dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n° 2013-050 REP du 17 mai 2013 de la société P… est irrecevable ;

Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge de la société P… ;

Article 3 :
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Transports et au Directeur Général du Port ;

PRESIDENT : M. KOBO P