03 – ARRÊT N° 108 DU 29 AVRIL 2015 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

CONCESSION PROVISOIRE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME – ARRETE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME – ARRETE ILLEGAL TERRAINS DOMANIAUX


La COUR,

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-091 REP, par laquelle monsieur DEH, qui a élu domicile en l’étude de maître …., avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à X, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté numéro X du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI S…., concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 47 730 mètres carrés sise à X, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 26 décembre 2014, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 décembre 2014 et le rapport, le
3 janvier 2015, ont été notifiés au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre chargé de l’Economie et des Finances qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la Caisse X a déposé des écritures les 12 novembre 2014 et 28 janvier 2015, tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête de monsieur DEH et subsidiairement à son rejet;

Vu la requête en intervention volontaire déposée le 23 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative par la Caisse X ;

Vu les mémoires déposés par monsieur DEH les 16 octobre 2014 et 26 février 2015, tendant à l’irrecevabilité des mémoires en défense de la Caisse X et au rejet de la demande en intervention volontaire déposée par la Caisse X ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI S…, bénéficiaire de l’acte attaqué qui, suivant acte d’huissier du 30 octobre 2013, a reçu signification de la requête introductive d’instance, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les observations après rapport de Monsieur DEH déposées le 18 février 2015, tendant à l’irrecevabilité du mémoire en défense de la Caisse X et à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu les observations après rapport de la Caisse X déposées le 16 février 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le rapporteur ;

Considérant que, par lettres n° X, n° X2 et n° X3 du 10 novembre 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI S… trois parcelles de terrain sises à X ;

Que par acte notarié des 27 février et 5 mars 2007, la SCI S….. a cédé à la Caisse X ces trois parcelles de terrain et trois villas de fonction qui y étaient bâties au prix de un milliard de francs CFA (1 000 000 000 F) sous les conditions suspensives que des certificats de propriété soient créés au nom de la SCI S….. et que la mutation soit faite par la suite au nom de la Caisse X ;

Que par arrêté n° X du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la SCI S… a bénéficié de la concession provisoire sur la parcelle de terrain d’une superficie de 47 730 mètres carrés, issue de la fusion des trois parcelles de terrain sus évoquées ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que le 28 octobre 2008, un acte notarié a constaté que les conditions suspensives ayant été réalisées, la vente conclue entre la SCI S…. et la Caisse X est devenue définitive ;

Que le 10 juin 2009, sur la base de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a délivré à la Caisse X le certificat de propriété n° X ;

Que par actes notariés des 28 octobre, 17 novembre et 4 décembre 2009, le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant pour le compte de la Société SG, a cédé à monsieur DEH trois terrains bâtis au prix total de soixante dix millions de francs CFA (70 000 000 F) ;

Qu’au cours de l’accomplissement des formalités administratives pour la consolidation de ses droits, Monsieur DEH s’est heurté à la Caisse X qui se dit également propriétaire de ces terrains ;

Qu’au cours du mois d’octobre 2013, à la suite d’un compulsoire des registres du Ministère chargé de la Construction, monsieur DEH a obtenu copie de l’arrêté n° X du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI S…, la concession provisoire du terrain d’une superficie de 47 730 mètres carrés sis à X , objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière ;

Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, Monsieur DEH a, par requête du 26 mai 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 24 décembre 2013 et rejeté le 26 mars 2014 par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la Caisse X, qui a déposé un mémoire en défense, le 12 novembre 2014, soutient que le recours formé par Monsieur DEH est irrecevable au motif que celui-ci a saisi le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et non la Chambre Administrative de la Cour Suprême elle-même ;

Que ce faisant, Monsieur DEH a violé l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose que « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

Considérant que la mention indiquant que la requête est adressée au Président de la Chambre Administrative n’est pas de nature à affecter la régularité de cette requête ;

Qu’il résulte des pièces du dossier que la requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de Monsieur DEH a été déposée conformément aux articles 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême ;

Que celle-ci est donc recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai légaux ;

Considérant que monsieur DEH invoque l’irrecevabilité du mémoire en défense de la Caisse X ;

Qu’il soutient que son action est dirigée contre le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a pris l’arrêté n° X du 21 avril 2008 et non contre la Caisse X qui se présente comme partie défenderesse ;

Que de son côté, la Caisse X soutient qu’elle est intéressée au premier chef par le procès et que son mémoire en défense est recevable ;

Considérant que la Caisse X est intéressée par le procès en ce que l’annulation de l’arrêté attaqué est de nature à affecter ses intérêts ;

Que c’est à bon droit qu’elle a déposé un mémoire pour la défense de ses intérêts ;

Que dès lors, elle ne peut être regardée comme tierce opposante ;

SUR LE FOND

Considérant que monsieur DEH soutient qu’il a acquis, suivant actes notariés, entre les mains de l’Etat de Côte d’ivoire représenté par le ministère de l’Economie et des Finances, trois villas sises à Abidjan, bâties sur le terrain, objet du titre foncier n°119 304 de la Circonscription Foncière;

Que le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a cédé ces trois terrains bâtis par arrêté n° X du 21 avril 2008 à la SCI S… ;

Que s’agissant de biens immobiliers bâtis, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’était nullement habilité à les céder par voie d’arrêté ;

Qu’ainsi, l’arrêté précité est manifestement illégal, voire inexistant car entaché d’une illégalité grave et intolérable et qu’il mérite d’être annulé ;

Considérant que le requérant soutient également que l’arrêté a été pris en violation de l’article 8 de la loi du 20 mars 1970 portant loi de finances qui prescrit l’obligation d’un acte notarié pour tous les actes de transmission d’un bien immobilier ;

Que dans l’espèce le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a cédé les villas concernées à la SCI S…….. par voie de lettres d’attribution et ensuite d’arrêté de concession provisoire ;

Qu’en conséquence l’arrêté attaqué mérite annulation ;

Considérant que la Caisse X soutient, pour sa part, que le Ministre de la Construction a en charge la gestion et la maintenance du patrimoine immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Qu’à ce titre, selon l’arrêté n° X du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, il délivre les arrêtés de concession provisoire selon des modalités et conditions rigoureuses auxquelles est soumise toute personne physique ou morale qui désire obtenir la propriété d’un terrain ;

Que l’Etat n’étant pas astreint à l’impôt, la loi de finances du 20 mars 1970 qui fait du notaire un collecteur d’impôt ne concerne pas l’Etat ;

Qu’ensuite, la Caisse X l’a acquis en pleine propriété par le certificat de propriété n° X du 10 janvier 2009 ;

Que les actes notariés dont tire argument le requérant sont datés des 28 octobre, 17 novembre et 4 décembre 2009, soit trois mois au moins après le transfert de propriété à son profit ;

Qu’en outre, la société SG, au moment de la cession des immeubles, n’en était plus le propriétaire ;

Que c’est l’Etat de Côte d’Ivoire qui en était le propriétaire comme cela résulte des réquisitions foncières ;

Qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 2182 du code civil qui dispose que « le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue», la société SG qui n’a pas fait les actes de transfert à son profit ne pouvait céder les villas concernées ;

Que, enfin, la Caisse X soutient que l’acte qui consolide les droits est le certificat de propriété qu’elle détient ;

Qu’en soumettant à l’appréciation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’arrêté de concession provisoire, la requête est sans effet sur sa propriété;

Considérant que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a délivré à la Caisse X le 10 juin 2009, un certificat de propriété n° X portant sur les lots numéros 36, 37 et 38 d’une contenance de 47 730 mètres carrés, sis à Abidjan ;

Que cet acte s’est substitué à tous les actes antérieurs délivrés sur ce terrain, dont l’arrêté n° X X du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Monsieur DEH ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de monsieur DEH tendant à l’annulation de l’arrêté n° X du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :
La requête de Monsieur DEH est rejetée ;

Article 3 :
Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :
Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;