02 – ARRÊT N° 112 DU 20 MAI 2015 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DEGUERPISSEMENT – RECOURS GRACIEUX DOMAINE PUBLIC
PERIMETRE DU DOMAINE PORTUAIRE

 

La COUR,

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro X, par laquelle le Port de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, M. Y…, et ayant pour conseil maître …, Avocat à la Cour, demeurant à X, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° X du 07 juillet 2008 accordant à Monsieur I. la concession provisoire du lot n° X sis à Abidjan, d’une superficie de 5814 mètres carrés et du certificat de propriété n° X du 03 novembre 2008 ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 17 mars 2015, tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 17 décembre 2014 et le rapport, le 23 mars 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire en défense du conseil de Monsieur IDRISSA du 16 janvier 2015, tendant à faire déclarer irrecevable la requête du Port de Côte d’Ivoire ;

Vu les observations après rapport du Conseil du Port de Côte d’Ivoire, parvenues le 07 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer inexistants les actes attaqués ;

Vu les observations après rapport de l’Avocat de Monsieur IDRISSA, parvenues le 03 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative réitérant l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le décret n° 60-110 M/TP du 16 mars 1960 et l’inventaire descriptif des terrains pris en charge le 16 mars 1960 par l’établissement public, le Port de Côte d’Ivoire ;

Vu le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du Port de Côte d’Ivoire ;

Vu le décret 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port ;

Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par le décret du 07 septembre 1935 et le décret n°52-679 du 3 juin 1952 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ le Rapporteur ;

Considérant qu’il résulte du dossier que Monsieur I., muni de l’arrêté n° X du 07 juillet 2008 du Ministre de la Construction lui concédant provisoirement le lot n° X sis à Abidjan X d’une superficie de 5814 m² et du certificat de propriété n° X du 03 novembre 2008 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, a, dans le dernier trimestre de l’année 2012, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau à l’effet d’obtenir le déguerpissement des occupants dudit terrain du chef du Port de Côte d’Ivoire;

Qu’estimant illégaux les actes détenus par Monsieur I. , le Port de Côte d’Ivoire, après un recours gracieux du 21 février 2013, porté devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 25 août 2014, aux fins de leur annulation ;

Considérant que le domaine public est, par principe, inaliénable ;

Que nul ne peut détenir des droits de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable ;

Considérant qu’il est attesté par les pièces produites au dossier, que le lot n° X sis à Abidjan Port-Bouët qui a fait l’objet de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété au profit de M. I. est situé dans le périmètre du domaine portuaire tel qu’il résulte du décret n° 60-110 du 16 mars 1960 et du décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du Port de Côte d’Ivoire ;

Considérant que l’article 24 des statuts du Port de Côte d’Ivoire, approuvés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001, attribue, à titre exclusif, la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au port, au Directeur Général du Port ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à la violation des règles de compétence opérée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a attribué le terrain en cause à Monsieur I. et l’atteinte portée à la domanialité publique du terrain en cause par la délivrance d’un certificat de propriété y relatif, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété délivrés à Monsieur I. doivent être regardés comme des actes nuls et non avenus, dont le Port est recevable, sans condition de délai, à demander au juge de la légalité de constater l’inexistence;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n° 2014-152 du Port est recevable et fondée ;

Article 2 :
L’arrêté n° X du 07 juillet 2008, accordant à Monsieur I. la concession provisoire du lot n° X sis à Abidjan, d’une superficie de 5814 mètres carrés et le certificat de propriété n° X du 03 novembre 2008 sont nuls et de nuls effets ;

Article 3 :
Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ;

Article 4 :
Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :
Une expédition de la présente décision sera transmise au Port, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière de Treichville ;