BAIL EMPHYTEOTIQUE – PERMIS DE CONSTRUIRE – RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR – RECOURS ADMINISTRATIVE PREALABLE – TROUBLE DE VOISINAGE
La COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro X, par laquelle la SCI Rue des Pi, société civile immobilière au capital de un million (1.000.000) de francs, dont le siège social est à Abidjan X, représentée par messieurs Paul et Jean, co-administrateurs de ladite Société, demeurant à Abidjan, forme un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :
- la décision n° X du 10 avril 2003 portant bail emphytéotique concernant une parcelle de terrain d’une superficie de 3733 m2 sis en zone portuaire d’Abidjan, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière ;
- l’arrêté n° X du 19 mars 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière, Rue des Pi un permis de construire ;
Vu les actes attaqués ;
Vu le mémoire en défense déposé le 19 avril 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative par la SCI Rue des Pi, concluant à l’irrecevabilité pour défaut de qualité, et au rejet de la requête de la SCI TI… ;
Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 09 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
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Vu les observations, après rapport, de la SCI TI…. déposées le 20 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, la Société J… SA, propriétaire d’un ensemble immobilier bâti sur un terrain de 2877 m2, sis à Abidjan, commune de X, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière, a assigné le 15 mars 2007, la Compagnie T….et la SCI Rue des Pi devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vue d’obtenir la démolition des bâtiments érigés par la SCI des Pi sur le domaine public lagunaire, au motif qu’il en résulte pour elle un trouble de voisinage, car cette construction l’empêche d’accéder à la lagune ;
Qu’alors que cette procédure était en cours, elle a cédé l’ensemble immobilier à la SCI TI… par acte notarié des 28 mai et 23 juillet 2010 ;
Que s’étant renseignée sur l’état de la procédure initiée devant le Tribunal, la SCI TI a été informée que le Tribunal d’Abidjan a rendu un jugement le 25 juillet 2011 qui a débouté la Société J… SA de sa demande au motif que la SCI Rue des Pi a produit des documents administratifs l’autorisant à ériger les constructions mises en cause, en l’occurrence une décision portant bail emphytéotique et un permis de construire ;
Qu’estimant ces deux actes illégaux, la SCI TI… a, par requête du 18 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux rejeté le 11 novembre 2012 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, l’autorité saisie du recours administrative préalable dispose d’un délai de réponse de quatre (04) mois et le requérant, pour saisir la Chambre Administrative de son recours pour excès de pouvoir, a un délai de deux (02) mois qui court à compter de la date de la décision de rejet du recours préalable ou de la date de l’expiration du délai de
quatre (04) mois susmentionné ;
Considérant que de par l’acquisition de l’ensemble immobilier litigieux, la SCI TI… se trouve subrogé dans les droits du cédant, la Société J. SA, qui a eu connaissance des actes attaqués produits au cours du procès débuté en mars 2007 et terminé par le jugement du
25 juillet 2011;
Qu’ainsi, la requête de la SCI TI… formée le 18 décembre 2012 est tardive, et rend en conséquence le recours irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête enregistrée le 18 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-106 REP déposée par la SCI TI… est irrecevable ;
Article 2 :
Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;