ACCIDENT DE LA CIRCULATION – MORT D’HOMME
DEFAUT DE MAITRISE – HOMICIDE BLESSURES INVOLONTAIRES – PARTIE CIVILE
AFFAIRE :
MONSIEUR ALL…
(CABINET KI… & ASSOCIES)
CONTRE
1 – LA SOCIETE D’ASSURANCE ALT…
(MAITRE KO… )
2 – LA SOCIETE D’ASSURANCE AX…
3 – MONSIEUR DI…
4 – MONSIEUR SO…
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture du rapport de la mise en état en date du 14 janvier 2019 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 04 décembre 2018, Monsieur ALL… a interjeté appel du jugement RG n°1246/18 rendu le 25/05/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des sociétés ATL… et AX… et par défaut à l’égard de SO… et DI… en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société ATL… ;
Se déclare compétent pour connaître de la présente action ;
Déclare recevable l’action de Monsieur ALL… ;
Dit ladite action cependant mal fondée en l’état ;
Déboute le demandeur en l’état ;
Condamne Monsieur ALL… aux entiers dépens » ;
Au soutien de son appel Monsieur ALL… explique que le 16 décembre 2015, un accident mortel de la circulation s’est produit sur l’axe Abidjan-Adzopé, à 6 kilomètres d’Azaguié, mettant en cause son véhicule de marque Renault de type 10 roues, avec benne, immatriculé 51 GV 01, assuré par la compagnie axa assurance Côte d’Ivoire, le véhicule de marque DAF, immatriculé 49 AU 05, assuré par la CE…, appartenant à Monsieur SO…, et le véhicule de marque DAF, de type tracteur routier, immatriculé 68 GY 01, assuré par la compagnie d’assurance ALT…, appartenant à Monsieur DI… ;
Il ajoute que selon le constat dressé par la brigade de gendarmerie d’Azaguié, ses de ux chauffeurs, Messieurs DE… et TO… ont trouvé la mort dans cet accident ;
Il fait également remarquer que son véhicule est en épave ;
Il indique que le Tribunal correctionnel d’Agboville, statuant le 03 mars 2017, a déclaré Messieurs SO… et DI… coupables des faits de défaut de maitrise, d’homicide et de blessures involontaires, mais l’a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile conformément à l’article 200 du code CIMA ;
Il estime que la faute étant imputable aux personnes condamnées par la décision correctionnelle susvisée, il a saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de voir condamner Messieurs SO… et DI…, sous la garantie de leurs assureurs, à lui payer des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi, et ce, conformément aux dispositions de l’article 200 du code CIMA ;
Contre toute attente, le tribunal de commerce a déclaré son action en paiement de dommages et intérêts mal fondée et l’en a débouté en l’état ;
Il sollicite l’infirmation du jugement, car, soutient-il, les motifs sur lesquels le premier juge a fondé sa décision manque de pertinence lorsqu’il a estimé qu’il n’avait pas rapporté la preuve de sa propriété sur le véhicule endommagé, qu’il n’avait pas produit non plus le procès-verbal d’enquête constatant l’accident et qu’il n’avait pas justifié la valeur vénale dudit véhicule ;
S’agissant de la preuve de sa propriété sur le véhicule, il fait observer qu’il avait produit au débat, un document intitulé « décharge », qui atteste et certifie qu’il a acquis le véhicule en cause des mains de Monsieur AJ… pour un montant de seize millions (16.000.000) de francs CFA et a, de ce fait, sur ledit véhicule un droit de propriété qui le rend éligible à toute demande en réparation ;
En ce qui concerne la preuve de l’accident, il fait remarquer qu’il appartenait au premier juge d’ordonner la production du procès-verbal d’enquête préliminaire, qui est une pièce nécessaire pour la solution du litige ;
Relativement à la justification de la valeur vénale du véhicule, il fait grief au premier juge de s’être simplement contenté d’affirmer que la valeur réelle du véhicule n’était pas établie, alors qu’en matière d’indemnisation, dit-il, le juge doit toujours s’assurer que l’indemnisation est juste et au besoin établir son quantum, pour éviter qu’elle ne soit excessive ou insuffisante ;
Selon lui, il avait seulement pour obligation de chiffrer le montant de sa demande, comme il l’a d’ailleurs fait ;
Il estime qu’il y a nécessité de réparer le préjudice par lui subi du fait de la perte au cours de l’accident d’une importante partie des marchandises qu’il transportait ;
Qu’en outre, il ressort du procès-verbal d’enquête préliminaire du 16 décembre 2015 que son véhicule est en épave ;
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Or un véhicule en épave, dit-il, est un véhicule techniquement irréparable, alors que ledit véhicule était affecté au transport de marchandises et constituait une source de revenu pour lui ;
Il ajoute qu’au lendemain de l’accident, il a dû faire face à d’énormes dettes liées à l’inexécution des contrats de livraison de marchandises pour lesquels il s’était engagé ;
Il fait observer que l’ensemble de son préjudice s’élève à la somme de 60.000.000 de francs CFA ; par conséquent, il prie la cour de condamner solidairement Messieurs SO… et DI…, propriétaires des véhicules mis en cause, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à savoir les compagnies CE… et ATL… à lui payer ladite somme en réparation du préjudice subi ;
En réplique, la compagnie d’assurance ATL…, par le canal de son conseil, Me KO…, conclut à la confirmation du jugement querellé, motif pris de ce que l’estimation du préjudice faite par l’appelant est sans fondement ;
En effet, soutient-elle, les pièces versées au dossier par l’appelant pour justifier sa demande en réparation, et qui sont composées de factures, d’une reconnaissance de dette signée par Monsieur AJ…, de bordereaux de versement de la société EC…, et le procès-verbal de gendarmerie, le certificat de genre de mort des victimes, les copies des permis de conduire ainsi qu’une autorisation de transport public, qui sont pour la plupart illisibles, ne peuvent être retenues comme pièces justificatives du montant réclamé au titre de la réparation du préjudice subi ;
L’analyse de ces documents, indique-t-elle, surtout des factures démontre que celles-ci ont été établies pour les besoins de la cause ;
Elle fait remarquer que les noms des clients figurant sur les factures produites diffèrent d’une facture à une autre ;
Qu’en outre, il ne ressort pas des factures que les achats ou les réparations qui ont été faites, l’ont été pour le véhicule sinistré ;
Par ailleurs, ces pièces ne peuvent justifier la réclamation chiffrée à soixante millions (60.000.000) francs CFA de l’appelant, encore moins le prix d’achat du véhicule, et les dettes liées au défaut de livraison des marchandises et à l’inexécution des contrats de livraison ;
Quant à la reconnaissance de dette d’un montant de huit millions (8.000.000) de francs CFA signée par Monsieur AJ…, elle fait observer qu’elle n’engage que ce dernier et ne saurait lui être opposable ;
Objectant, Monsieur ALL… indique que contrairement, aux allégations de l’intimée, il a produit, outre un procèsverbal d’enquête préliminaire, une décharge établissant qu’il a acquis le véhicule en cause des mains de Monsieur AJ… dans les droits de qui il est désormais subrogé ;
Ainsi, ces éléments devraient suffire toutes les fois qu’il sera nécessaire de rechercher la preuve d’un préjudice à l’indemnisation, vu qu’il est indéniable que l’accident a véritablement eu lieu ;
Il précise que le véhicule n’était pas destiné à son usage personnel, mais était affecté exclusivement au transport de marchandise, de sorte qu’il n’a pas à rapporter la preuve que la destruction dudit véhicule le met dans l’impossibilité d’exécuter ses contrats de livraison ;
Réagissant, la compagnie d’assurance ATL… soutient que l’appelant persiste à réclamer la réparation d’un préjudice sans rapporter la moindre preuve probante et légitime, mais se contente d’affirmations gratuites et surtout infondées pour juste tenter de créer une évidence qui n’existe pas ;
Elle invite donc l’appelant à se référer à l’article 1315 du code civil qui dispose que pour réclamer la réparation d’un préjudice, il faut en rapporter la preuve et les justificatifs de la perte réelle subie ;
Elle fait remarquer que la décharge signée par Monsieur AJ… ne constitue pas un acte de vente pouvant attester de l’acquisition du véhicule des mains de ce dernier ;
Elle ajoute que c’est vainement que l’appelant fait grief au premier juge de l’avoir débouté au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule, et qu’il ne justifiait pas la valeur vénale du véhicule, dans la mesure où, s’agissant de la preuve de la qualité de propriétaire, l’appelant n’a produit aucune pièce durant la procédure devant le tribunal de commerce pouvant attester de ladite qualité ;
Relativement à la justification de la valeur vénale du véhicule, elle fait observer qu’il appartenait à l’appelant de chiffrer, avec justificatifs à l’appui, la valeur de son véhicule et non au premier juge de s’assurer que l’indemnisation est juste et au besoin, établir son quantum pour éviter qu’elle soit excessive;
Elle fait valoir que la carte grise portant le nom de Monsieur AJ… et produit par l’appelant ne saurait lui conférer la qualité de propriétaire du véhicule en cause, de sorte que sa demande d’indemnisation doit être rejetée ;
L’appelant, par le canal de son conseil, a rectifié sa demande au cours de la mise en état, en ce sens qu’il a soutenu que le préjudice dont il réclame réparation résulte essentiellement de la destruction du véhicule et de l’impossibilité pour lui d’honorer les contrats de livraison de marchandises ;
Il a précisé que, selon lui, la carte grise n’est pas un titre de propriété, de sorte que la preuve de la propriété d’un véhicule peut se faire par tous moyens ;
En réponse, la compagnie ATL… a sollicité que la cour donne acte à l’appelant de ce qu’il ne sollicite plus d’indemnisation résultant de la perte de marchandises ;
Ensuite, elle a relevé que la carte grise détermine l’identité du propriétaire du véhicule, de sorte que dans le cas d’espèce, le propriétaire du véhicule en cause est Monsieur AJ… et non l’appelant ;
Les autres intimés n’ont pas conclu ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société ATL… a conclu ;
Que la société AX… a été assignée à son siège social ;
Considérant que Messieurs DI… et SO… ont été assignés à personne ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi, il convient de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Monsieur ALL… sollicite la condamnation solidaire de Messieurs SO… et DI…, sous la garantie de leurs assureurs, à lui payer la somme de 60.000.000 francs CFA au titre de la réparation du préjudice par lui subi ;
Que pour solliciter une telle réparation, il soutient que la carte grise n’est pas un titre de propriété ; de sorte qu’il a établi sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté par une décharge que lui a signée Monsieur AJ…;
Considérant que la société ATL…, quant à elle, excipe de ce que le véhicule en cause n’est pas la propriété de l’appelant, au motif que la carte grise versée au dossier ne porte pas le nom de l’appelant et que de ce fait il ne peut être admis favorablement en son action ; surtout que la « décharge » dont il se prévaut ne constitue pas un acte de vente ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur à la qualité pour agir en justice ;
Qu’il est constant en droit processuel que la qualité pour agir nécessite que celui qui intente l’action possède un titre ou un droit particulier ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur ALL… a versé au dossier de la procédure la carte grise du véhicule en cause qui ne porte pas son nom, mais plutôt celui de Monsieur AJ…;
Considérant qu’il est constant qu’en droit ivoirien, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence solidement établie la carte grise n’est pas qu’un document administratif, mais constitue aussi la preuve du titre de propriété sur le véhicule concerné ;
Qu’en outre l’examen de la décharge dont se prévaut l’appelant révèle qu’elle n’est pas un acte de vente, translatif de droit de propriété ;
Qu’elle n’indique, du reste, pas non plus l’identité du vendeur du véhicule ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que Monsieur ALL… n’est pas propriétaire du véhicule en cause, et ne peut valablement, pour cela, solliciter la réparation du préjudice par lui subi du fait de l’accident survenu à ce véhicule ;
Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur ALL… irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir et infirmer le jugement querellé, qui a reçu son action et l’en a débouté en l’état, en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur ALL… succombe ;
Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur ALL… contre le jugement RG n°1246/18 rendu le 25/05/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a reçu l’action de Monsieur ALL… et l’en a débouté en l’état ;
Statuant de nouveau :
Déclare Monsieur ALL… irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir ;
Met les dépens à sa charge ;
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN