CONTRAT D’ASSURANCE MULTIRISQUES AVIATION – SINISTRE D’UN AERONEF
AFFAIRE :
LA SOCIETE IC…
(SCPA HO… & ASSOCIES)
CONTRE
LA SOCIETE D’ASSURANCE SA…
(MAITRE MI…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 05 mars 2019, la société IC… a interjeté appel de l’ordonnance RG n°0233/2019 rendue le 05 février 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifiée, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Recevons la société IC… en son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge » ;
Au soutien de son appel, la société IC… expose qu’elle a conclu le 03 juillet 2014 avec la société SA… un contrat d’assurances multirisques aviation portant sur l’aéronef de type Cessna 42, immatriculé TU-TF sous la police n°3003-515000002, prenant effet à compter du 11 juin 2014, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2017 ;
Elle indique que le 13 septembre 2017, l’aéronef enregistrait un sinistre sur la piste de la SO… à Grand Béréby qu’elle déclarait le même jour à la compagnie d’assurance ;
Elle ajoute que le 14 octobre 2017, la société SA… commettait le cabinet JE… situé en France pour effectuer une expertise ; que celui-ci fixait dans son rapport en date du 16 décembre 2017 le montant des dommages à la somme de soixante et un millions huit cent soixante et un mille deux cent trente et un (61.861.231) francs FCFA ;
Elle souligne que ce rapport ainsi que le chèque de règlement de la somme de soixante et un millions huit cent soixante et un mille deux cent trente et un (61.861.231) francs FCFA ont été directement remis par la société SA… à la société IVOI…, son courtier en assurance, qui le lui transmettra le 22 mars 2018 ;
Etant insatisfaite des conclusions du rapport de l’expertise diligentée par l’intimée ainsi que du montant de son indemnisation, déclare-t-elle, elle lui a adressé, sans succès, des relances amiables en vue de la reprise de l’expertise et de la révision du montant de l’indemnité et formalisé son désaccord dans une lettre en date du 20 avril 2018 ;
Elle indique avoir fait réaliser une contre-expertise confiée au cabinet CB… qui, dans son rapport en date du 20 août 2018, évaluait le sinistre à la somme totale de 348.616.116 FCFA, tout en limitant la réparation à la somme de 120.000.000 FCFA en raison du plafond de la garantie d’assurance ;
Elle fait observer que la société SA… à laquelle ledit rapport a été transmis le 27 août 2018 y marquait son refus ;
Aucune d’entre elles n’entendant se soumettre aux conclusions des expertises diligentées de manière individuelle par chacune, indique-t-elle, son conseil a, par lettre en date du 12 novembre 2018, sollicité la mise en œuvre des stipulations de l’article 7 b) de la convention annexe A du contrat d’assurance multirisque Aviation C.42 TU-TF, prévues pour s’appliquer en de telles circonstances ;
Elle fait valoir que bien que chacune des parties ait instruit dès le 07 décembre 2018 son expert à l’effet de désigner un tiers arbitre, ceux-ci ne sont pas parvenus à en désigner, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir le juge des référés du tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de désigner tel expert de son choix qui s’adjoindra aux cabinets NA… et CB… afin de déterminer le montant des dommages subis par l’aéronef C4 immatriculé TU-TF ;
Elle fait valoir cependant que le juge des référés statuant à son audience du 05 février 2019, a déclaré sa demande sans objet, motif pris de ce qu’elle avait renoncé à son droit d’élever toute contestation contre le rapport d’expertise et le montant de l’indemnité versée par SA… acceptant le chèque de la somme de 61.861.231 FCFA sans émettre de réserves ;
Elle fait valoir que la conclusion du premier juge procède d’une mauvaise appréciation des pièces du dossier, puisqu’elle n’a jamais renoncé à contester tant le rapport d’expertise établi par la société SA… que le montant de l’indemnisation de son sinistre ;
Elle soutient que pour que ce projet de « quittance de règlement » signé par son courtier devienne la quittance définitive et produise les effets de droit que le juge des référés lui a prêté, il aurait fallu qu’elle y ait apposé les mentions « lu et approuvé » et « bon pour quittance de la somme indiquée », suivie de sa signature, tel qu’il ressort du nota bene figurant sur le projet de quittance proposé par SA…;
Toutefois, poursuit-elle, il n’est pas contestable que le projet de quittance proposé par la société SA… à son approbation et à sa signature n’a ni été approuvé, ni signé, et qu’enfin aucune mention «Bon pour… » n’y figure ;
D’autre part, souligne-t-elle, il n’est pas contestable que l’encaissement du chèque qu’elle considère comme une provision, ne peut en lui seul valoir renonciation de sa part, dès lors qu’elle n’a jamais cessé d’adresser des relances amiables et d’inviter la société SA… à une reprise de l’expertise ; et qu’elle a fait procéder à une expertise contradictoire, dont elle a communiqué les résultats à la société SA…;
Elle indique d’une autre part, que la société SA… elle-même ne s’est jamais crue couverte par une quittance de règlement définitif ; qu’en effet, par le canal de son directeur technique et production, Monsieur CO…, elle a convenu le 30 novembre 2018 avec elle de faire désigner par leurs experts respectifs un tiers arbitre ;
Que par ailleurs, par une lettre en date du 19 novembre 2018, la compagnie SA… a bel et bien marqué son accord pour l’application de l’article 7 b de la convention annexe A du contrat d’assurance multirisques aviation en réponse à la lettre qu’elle lui a été adressée dans ce sens ;
Elle fait valoir que c’est bien consciente que le règlement de la somme de 61.861.231 FCFA n’était ni définitif, ni transactionnel, que l’intimée a accepté que soient mises en œuvre les stipulations de l’article 7 b susvisé ;
En réplique, la société SA… sollicite, pour sa part, la confirmation de l’ordonnance entreprise et soutient que c’est à tort que l’appelante estime que la décision de la juridiction des référés ne se justifie pas motif pris de ce que la renonciation à un droit ne se présume pas, que l’encaissement du chèque ne signifie nullement qu’elle avait renoncé à ses droits et qu’elle ne se serait jamais sentie couverte par la quittance de règlement définitif ;
Elle fait valoir que contrairement aux allégations de la société IC…, la renonciation à un droit n’est pas forcément expresse et peut résulter d’une attitude sans équivoque qui traduit l’intention irrévocable de celui qui souhaite renoncer à son droit ;
En l’espèce, poursuit-elle, la réception sans réserve aussi bien de la quittance de règlement valant solde de tout compte, accompagnée du chèque du montant déterminé par l’expertise et l’encaissement dudit chèque démontrent aisément que la société IC… avait accepté comme règlement définitif ledit chèque qui lui avait été remis par son conseil ; car elle aurait pu réagir devant les termes de la quittance de règlement valant reçu pour solde de tout compte qui sont clairs et sans ambiguïté ;
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En outre, indique-t-elle, la société IC… reconnait que la Société IVOI… était son mandataire et que celle-ci a signé la quittance de règlement valant solde de tout compte ; cette signature n’ayant pas été extorquée par la violence, ni surprise par dol, elle est pleinement valable et emporte acceptation du paiement résultant de la quittance de règlement à titre de paiement libératoire et définitif, les actes du mandataire engageant le mandant ;
L’absence des mentions « Lu et approuvé » et « bon pour quittance de somme indiquée… », souligne-t-elle, n’enlève rien au fait que la partie adverse ait accepté de la libérer suite au paiement effectué et s’est, de ce fait, interdite de lui porter une quelconque autre réclamation ultérieure, les termes de la quittance de règlement étant clairs, sans équivoque et fermes ;
Elle fait valoir que s’il est vrai qu’à un certain moment, elle avait accepté qu’un troisième expert soit désigné pour séparer les parties, cette acceptation ne signifiait pas qu’elle remettait en cause le paiement qu’elle avait déjà effectué et que rien ne l’empêchait de revenir sur cette position ; ce qu’elle a fait en renonçant à cette troisième expertise ;
Dans ses écritures subséquentes, l’appelante soutient que l’argument de la société SA… tiré de ce qu’elle aurait renoncé à son droit de contester le montant de l’indemnisation de son sinistre par le biais de son courtier en assurance est mal fondé et doit être rejeté comme tel, car elle n’a jamais donné de pouvoir spécial à ce dernier à l’effet de transiger avec l’intimée sur le montant de l’indemnisation de son sinistre conformément à l’article 178 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande sans objet, motif pris de ce qu’elle avait renoncé à son droit d’élever toute contestation contre le rapport d’expertise et le montant de l’indemnité versé par la société SA… par l’acceptation du chèque sans réserve, alors qu’elle n’a pas cessé de contester tant le rapport d’expertise établi par la société SA… que le montant de l’indemnisation de son sinistre ;
Que la société SA… sollicite, pour sa part, la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la réception sans réserve de la quittance de règlement valant solde de tout compte et l’encaissement dudit chèque démontre aisément que la société IC… avait souscrit au règlement définitif du sinistre ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le juge des référés statue par ordonnance. sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que le juge des référés dans son office de juge de l’évidence et du provisoire, habilité à prendre des mesures conservatoires, préparatoires ou tendant à imposer le respect de droits non sérieusement contestables, ne peut rendre de décision portant atteinte au fond du litige ;
Considérant qu’en l’espèce la société IC… a souscrit auprès de la société SA… à un contrat d’assurances multirisques aviation en date du 03 juillet 2014 portant sur un aéronef ;
Qu’après un sinistre enregistré par ledit appareil, l’assureur a commis une expertise réalisée par le Cabinet NA… qui a évalué le montant du préjudice à la somme de 61.861.231 FCFA dans son rapport en date du 14 octobre 2017 ;
Qu’un chèque de ce montant a été établi et transmis à l’appelante par l’intermédiaire de son courtier le 22 mars 2018 ;
Qu’après avoir formellement sollicité la reprise de l’expertise et la révision du montant de l’indemnité dans une lettre en date du 20 avril 2018 et encaissé par ailleurs le chèque, l’appelante a fait réaliser une contre-expertise confiée au cabinet CB… qui, dans son rapport en date du 20 août 2018, a évalué le sinistre à la somme totale de 348.616.116 FCFA mais limité la réparation à la somme de 120.000.000 FCFA en raison du plafond de la garantie d’assurance ;
Que la société SA… ayant rejeté les conclusions de ce rapport, l’appelante, a par lettre en date du 12 novembre 2018, sollicité la mise en œuvre des stipulations de l’article 7 b de la convention annexe A du contrat d’assurances multirisques Aviation C.42 TUTF, prévues pour s’appliquer en de telles circonstances ;
Que les parties n’étant pas parvenues à désigner un tiers arbitre, l’appelante a saisi le juge des référés du tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de désigner tel expert de son choix qui s’adjoindra aux cabinets NA… et CB… afin de déterminer le montant des dommages subis par l’aéronef C42 immatriculé TU-TF ;
Que celui-ci a déclaré cette demande sans objet, motif pris de ce que l’appelante avait renoncé à son droit d’élever toute contestation contre le rapport d’expertise et le montant de l’indemnité par l’acceptation du chèque émis par l’intimée sans réserve ;
Considérant toutefois qu’en déduisant de l’examen de la quittance de règlement en date du 21 Mars 2018 que l’appelante a acquiescé à l’expertise pratiquée par l’intimée et renoncé à toutes réclamations ultérieures relatives aux conséquences de ce sinistre, alors que celleci a toujours contesté ce fait, le juge des référés a interprété la volonté des parties, outrepassant ainsi ses prérogatives ;
Qu’il y a dès lors lieu d’infirmer la décision entreprise et statuer de nouveau ;
Considérant qu’il résulte de l’article 7 b de la convention annexe A du contrat d’assurances multirisques Aviation C.42 TU-TF que « toute contestation sur la nature et le montant des dommages subis par un aéronef est soumise à l’arbitrage de deux experts désignés respectivement par l’assureur et l’assuré. En cas de différend, ces deux experts s’adjoindront un tiers arbitre nommé par eux, ou à défaut d’accord, par voie de référé devant le Président du Tribunal civil de Grande Instance du lieu de la souscription du contrat.
Chaque partie supporte les honoraires de son expert et la moitié de ceux du tiers arbitre » ;
Considérant qu’en l’espèce, il y a une contestation sur l’évaluation du montant des dommages subis par l’aéronef suite aux expertises respectives réalisées par chacune des parties ;
Que par ailleurs les experts respectifs des parties n’étant pas parvenus à désigner un tiers arbitre à s’adjoindre, il appartient au juge des référés d’y procéder conformément à la volonté des parties clairement exprimée dans l’article 7 b de la convention sus-énoncée ;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société IC… et désigner Monsieur Souleymane CO… en qualité de tiers arbitre pour s’adjoindre aux cabinets NA… et CB… à l’effet d’évaluer le montant du préjudice subi par l’aéronef de type Cessna 42, immatriculé TU-TF ; les honoraires et frais de l’expertise revenant aux parties en application de l’article 7 b sus-énoncé ;
Sur les dépens
L’intimée succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société IC… … contre l’ordonnance RG n°0233/2019 rendue le 05 février 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme la décision entreprise ;
Statuant de nouveau
Dit la demande de la société IC… bien fondée ;
Désigne Monsieur Souleymane CO…, cabinet le conseil de l’automobile 01 BP 8148 Abidjan 01, tel : 22 41 06 82/07 84 64 92 en qualité de tiers arbitre ;
Dit qu’il s’adjoindra aux cabinets NA… et CB… à l’effet d’évaluer le montant du préjudice subi par l’aéronef de type Cessna 42, immatriculé TUTF;
Dit que les honoraires et les frais de l’expertise sont supportés par les parties tel que indiqué dans l’article 7 b de la convention annexe A du contrat d’assurance qu’elles ont conclu ;
Condamne la société SA… aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN