05 – ARRÊT CONTRADICTOIRE N°236/2018 DU 07/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

REALISATION DE SINISTRE – OBLIGATION DE GARANTIE – AVENANT – EXTENSION DE GARANTIE – DEFAUT DE CAUSE – DOL – NULLITE ABSOLUE – RETRANCHEMENT DE GARANTIE AVENANT FRAUDULEUX


AFFAIRE :

LA BANQUE EC…
(SCPA K… & ASSOCIES)


CONTRE

LA SOCIETE D’ASSURANCE SA…
(MAITRE OU… )


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 19 octobre 2018, la société EC… a interjeté appel du jugement n° RG 1965/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit la société EC… en son action ;

L’y dit cependant mal fondée;

L’en déboute ;

La condamne aux entiers dépens de l’instance » ;

Au soutien de son appel, la société EC… expose que suite à un contrôle inopiné réalisé par sa direction du contrôle interne le 15 juillet 2016, un différentiel de huit cent neuf millions (809.000.000) FCFA a été constaté entre le montant contenu dans des sacs conditionnés et scellés par Madame AL… épouse LA… , caissière à EC… , et les bordereaux de versement déposés avec le contenu auprès du chef de l’agence ;

Elle ajoute qu’étant liée à la compagnie SA… par un contrat d’assurance responsabilité civile, elle a procédé à la déclaration de sinistre le 18 juillet 2016 aux fins d’être indemnisée ;

Que le 25 juillet 2016, cette dernière a commis la société AF…, en qualité d’expert, pour évaluer le préjudice subi ;

Elle poursuit que le 24 octobre 2016, la société SA… lui a transmis un avenant portant extension de garantie, ayant pour objet de limiter la clause de reprise du passé aux sinistres qui pourraient être découverts entre le 01 juillet 2016 et le 31 décembre 2016 et survenus entre les 01 janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;

Elle argue que, comme par hasard, l’expert commis a déclaré dans son rapport du 25 janvier 2017 que le sinistre a débuté en 2014, exactement pendant la période non prise en compte par la nouvelle clause de limitation du passé ;

Elle fait valoir que l’intimée ayant refusé de couvrir le sinistre, elle a saisi le tribunal de commerce pour la contraindre, en évoquant à l’appui de son action, l’inopposabilité de l’avenant pour extension de garantie en date du 12 octobre 2016, dont se prélevait la société SA… , sa nullité pour dol, et sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 809.000.000 FCFA correspondant à son indemnisation, assortie des intérêts de retard fixés à 36.405.000 FCFA, et au paiement de la somme de 300.000.000 FCFA en application de l’article 1147 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle par la société SA… , soit la somme totale de 1.145.405.000 FCFA ;

Elle déclare que pour résister à cette action, la société SA… a soutenu qu’en application des articles 16 du code CIMA et 1134 du code civil, cet avenant était valable ;

Qu’en outre, l’article 14 des conditions générales intitulé « reprise du passé » n’étant pas reprise dans les conditions particulières, il ne pouvait s’appliquer, car il y est stipulé que « lorsque la présente garantie est acquise aux conditions particulières, elle s’applique aux pertes pécuniaires résultant d’une fraude et /ou acte de malveillance sur données informatiques, découvert pendant la période de validité du contrat et survenu antérieurement à la prise d’effet du contrat » ;

Elle fait grief au tribunal d’avoir fait sien ces arguments pour la débouter de sa demande en paiement et fait valoir que la société SA…, par la signature de cet avenant, a voulu se soustraire à son obligation de garantie ;

Qu’en effet, au moment de la réalisation du sinistre, il n’y avait pas de limitation de durée de la clause de reprise du passé tel qu’il ressort de l’article 14 du contrat initial ; de sorte que la clause de reprise du passé à elle présentée comme étant une garantie supplémentaire, n’en est pas une en réalité ;

Que bien au contraire, cet avenant vise en réalité à limiter le champ de la clause de reprise du passé figurant dans les conditions générales du contrat initial et constitue en fait une exclusion de garantie ;

Elle s’interroge, au regard de cet avenant, s’il est possible à l’assureur de priver l’assuré d’une garantie en faisant signer un avenant postérieurement à la survenue du sinistre et à la déclaration de sinistre ?

Elle soutient avoir cru de bonne foi profiter d’une extension de sa garantie, surtout que pour donner du crédit à ses manœuvres, l’intimée lui a même fait payer une prime supplémentaire ;

Elle affirme que son consentement a été surpris par le dol ;

Que cette situation ressort des conditions de souscription de cet avenant qui d’une part, s’est faite à l’initiative de l’intimée alors qu’elle n’en avait pas exprimé le besoin ; et d’autre part, l’avenant, présenté comme une extension de garantie, s’est révélé être une restriction voire un retranchement de garantie par rapport au contrat initial ; elle sollicite dès lors de la cour de céans qu’elle dise cet avenant du 12 octobre 2016 nul, de nullité absolue pour défaut de cause et pour dol ;

Elle reproche au tribunal qui, bien qu’ayant exclu l’application de cet avenant frauduleux, a refusé son indemnisation au motif que la clause de reprise du passé figurant à l’article 14 n’a pas été reprise dans les conditions particulières ;

Elle fait valoir qu’en droit des assurances, la police d’assurances désigne l’ensemble des documents remis par l’assureur au souscripteur et dont les stipulations constatent leurs engagements réciproques et leur portée ; qu’elle se découpe en trois grandes parties comprenant les conditions générales, les conditions spéciales et les conditions particulières ;

Elle explique que les conditions générales, pour tout contrat, sont des informations essentielles qui déterminent les droits et devoirs de chaque partie ;

Qu’elles ont majoritairement pour origine les textes contenus dans le code CIMA ;

Que quant aux conditions particulières qui ne sont pas régies par le code des assurances, chaque compagnie applique ses propres conditions, les personnalise selon l’assuré et le contrat souscrit ; en sorte qu’une condition du chapitre « conditions générales » peut inclure une garantie qui sera ensuite encadrée de manière stricte par une condition particulière ;

Le tribunal, note-t-elle, en affirmant d’une part, que la clause de reprise du passé est une garantie et d’autre part, que cette garantie doit être reprise dans les conditions particulières pour avoir force obligatoire, a dénaturé la convention des parties ;

Cette clause n’étant pas une garantie car ne faisant que fixer le moment à partir duquel le risque est garanti, qui est distinct de la durée du contrat ;

Qu’en effet, tandis que la durée du contrat s’étend de la période qui court de la date de prise d’effet à la date d’expiration, la durée de la garantie est la période pendant laquelle l’assureur s’est engagée à garantir les sinistres compris dans le champ d’application du contrat d’assurance, cette durée pouvant être celle de la prise d’effet du contrat ou antérieure ;

Elle poursuit qu’il s’en infère qu’en application de l’article 1189 alinéa 1er du code civil, les stipulations contractuelles ne doivent pas être interprétées isolément en faisant abstraction de l’environnement contractuel dans lequel elles s’insèrent ;

Que l’article 14 s’inscrit dans le titre 3 relatif aux dispositions diverses où le terme de « garantie » est utilisé aux articles 10 et 12 sans qu’il ne renvoie à la clause de reprise du passé, mais plutôt à la définition qui en a été donnée aux articles 1 et 2 de la police d’assurance ;

Elle soutient que l’interprétation faite par le tribunal viole les dispositions de l’article 1190 du code civil selon lesquelles, en cas de doute dans le sens d’une clause, elle s’interprète en faveur du débiteur, elle, en l’occurrence ;

Elle fait remarquer que la clause de reprise de passé, pour être valable, n’a pas besoin d’être reprise dans les conditions particulières ;

Qu’en effet, l’article 8 du code CIMA dispose que les contrats d’assurance doivent indiquer le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de la garantie ; établissant de fait une distinction entre ces deux notions ;

Or, note-t-elle, suivant le raisonnement du tribunal, le moment à partir duquel le risque est garanti n’étant pas repris dans les conditions particulières, cela signifierait que cette clause obligatoire, bien que figurant dans les conditions générales, n’existe pas ;

Elle argue que le contrat les liant précise que les conditions particulières ne prévalent que si les conditions générales sont plus restrictives ou présentent des divergences ou des incompatibilités avec les conditions particulières ;

Dès lors, les conditions particulières de la police ne comportant aucune clause de reprise du passé, rien ne vient donc encadrer, préciser ou restreindre l’effet de la clause de reprise du passé prévue aux conditions générales ;

Que certes, les conditions particulières fixent la durée du contrat à un an, mais elles ne prévoient aucune stipulation déterminant le moment à partir duquel le risque est garanti, de sorte que ce sont les conditions générales qui s’appliquent, d’autant plus que la clause de reprise de passé qu’elles contiennent n’est pas restrictive et ne présente aucune divergence ou incompatibilité avec une clause des conditions particulières qui, au demeurant, n’en
prévoient pas ;

Elle opine qu’en suivant le raisonnement du Tribunal, pour que les clauses des conditions générales soient valables, il faut qu’elles soient reprises in extenso dans les conditions particulières ; à défaut, bien que faisant partie du contrat, elles n’ont aucune portée et aucune valeur ;

Qu’une telle posture constitue une violation de l’article 1134 du code civil ;

Qu’elle en veut pour preuve, les manœuvres frauduleuses de la société SA… pour lui faire signer l’avenant lorsqu’elle a compris que les conditions particulières ne pouvaient lui permettre de s’exonérer de sa garantie ;

Qu’en effet, si tant est que son interprétation de la clause de reprise du passé était conforme à celle développée et confirmée par le Tribunal, elle n’aurait pas eu besoin de lui faire signer un avenant portant extension de garantie postérieurement au sinistre, à la seule fin de limiter la durée de la garantie et s’en prévaloir pour rejeter toute garantie ;

Elle reproche également au tribunal d’avoir rejeté sa demande de remboursement de la surprime de 4.018.234 FCFA payée au fallacieux prétexte d’une extension de garantie, motif pris de ce qu’aucune manœuvre frauduleuse ne pouvait être reprochée à l’intimée ;

Elle souligne que ce motif est en contradiction avec le rejet de l’application de cet avenant par le tribunal ; alors que seule une intention frauduleuse et une collusion entre l’expert désigné et l’intimée justifiaient cet avenant abusivement intitulé extension de garantie ;

Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’intimée, sur évocation, à lui payer les sommes ci-après :

  • 809.000.000 FCFA à titre d’indemnisation ;
  • 300.000.000 FCFA en application de l’article 1147 du code civil en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle ;
  • 36.405.000 FCFA au titre des intérêts de retard ;
  • 4.018.234 FCFA au titre de la surprime indûment perçue ;

En réplique, la société SA… que la société EC… a souscrit auprès d’elle une police d’assurance multirisques professionnelles « GB » n°3003204 000 0004 en date du 24 décembre 2015, prenant effet du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 couvrant, notamment le risque fraude et détournements survenus pendant la période contractuelle susvisée ;

Qu’à ce titre, le montant garanti par sinistre a été fixé à 200.000.000 FCFA avec une franchise de 25.000.000 FCFA ;

Elle poursuit que la société EC… ayant été victime d’un détournement de fonds qu’elle a découvert le 15 juillet 2016, opéré par un de ces agents, de l’aveu duquel lesdites malversations avaient débuté depuis fin 2014, lui a adressé le 19 juillet 2016 une déclaration de sinistre via le courtier GS ;

Elle indique que la police d’assurance souscrite par la société EC… contenait cependant en ses conditions générales deux clauses importantes, l’une à l’article 5.4.2 alinéa 1er dans les termes suivants : « sinistre continu – Une suite de vols ou de détournements commis par une même personne ou par plusieurs personnes constitue un seul et même sinistre imputable à l’année d’assurance au cours de laquelle est survenu le premier acte délictueux commis dans les limites des délais de garantie indiqués ci-après » ; de sorte que le sinistre déclaré le 19 juillet 2016 était imputable à l’année 2014 au cours de laquelle le 1er acte délictueux avait été commis ; l’autre, à l’article 14, qui visait la possibilité de souscrire à une garantie reprise du passé, laquelle permettrait de garantir les faits de détournement survenus avant la période d’assurance souscrite ; cette garantie, si elle était acquise, devant être inscrite aux conditions
particulières du contrat d’assurance ;

La garantie reprise du passé n’ayant pas été souscrite aux conditions spéciales, dit-elle, et afin que l’appelante puisse se prémunir en cas de découverte d’autres détournements antérieurs à la période d’assurance courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, est intervenu un avenant n°2 d’extension de garantie en date du 12 octobre 2016, aux termes duquel il a été convenu entre les parties une garantie reprise du passé portant sur les sinistres qui pourraient être découverts entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 et survenus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, avec comme montant garanti la somme de 100.000.000 FCFA par sinistre et par année d’assurance ;

Elle déclare que le rapport d’expertise N°16.0704 d’AF… en date du 20 janvier 2017, effectué à la suite de ce sinistre, a permis de confirmer que le détournement a été perpétré de décembre 2014 à juillet 2016 et établi qu’il a porté sur un montant total de 809.000.000 FCFA constituant une différence entre l’état physique des fonds et le montant de valeurs indiqué par le responsable de la caisse ;

Elle ajoute qu’il a été précisé en page 201 du rapport d’expertise que les fraudes se sont effectuées au rythme suivant :

  • en décembre 2014 : une opération ;
  • de juillet à décembre 2015 : dix-sept opérations ;
  • de janvier à mai 2016 : soixante-deux opérations ;

Qu’il s’agissait donc d’un sinistre continu tel que défini par l’alinéa 1 de l’article 5.4.2 sus énoncé ; de sorte que par lettre en date du 12 juillet 2017, elle a fait savoir au courtier de la société EC… que l’extension de garantie « reprise du passé » couvrant uniquement les sinistres survenus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, elle ne pouvait prendre en charge le sinistre ;

Elle souligne que, comme l’a déclaré le tribunal, selon l’article 16 du code CIMA l’assureur est tenu dans les termes de son engagement au jour de la réalisation du risque ; de sorte que c’est le contrat qui existait au jour du sinistre, en l’occurrence la police globale de banque en date du 24 décembre 2015 couvrant la période du 1erjanvier au 31 décembre 2016, valant pour les sinistres survenus au cours de la même période, qui était applicable ;

Elle soutient que contrairement aux dires de la société EC… , la clause « reprise du passé » indiquée à l’article 14 de ce contrat est la GARANTIE d’un risque supplémentaire qui, si elle avait été prise, figurerait alors aux conditions particulières aux côtés des autres garanties, à savoir : dommages et vols, distributeur automatique de billets de banque, fraudes et détournement, transport de fonds ;

Elle fait valoir que l’article 1189 du code civil dont se prévaut l’appelante, porte sur les obligations alternatives et non sur l’interprétation des contrats qui est régi par l’article 1161 du code civil, qui permet d’apporter la preuve certaine de la parfaite clarté des termes de l’article 14 des conditions générales et de la juste interprétation de ladite clause qui indique qu’en cas de souscription de l’assuré à la garantie reprise du passé, cela doit alors être inscrit dans les conditions particulières ;

Or, en l’espèce, cette clause ne se trouve pas inscrite aux conditions spéciales du contrat ;

Elle relève que l’appelante qui estime que l’avenant ne constitue pas une extension de garantie, reprend pourtant l’énoncé d’une partie de l’article 14 des conditions générales du contrat d’assurance pour déduire que ledit article avait déjà prévu la garantie reprise du passé; de sorte qu’elle sollicite que la cour de céans donne acte à la société EC… qu’ayant prétendu que la garantie reprise du passé n’était qu’une clause, elle reconnait pourtant par ailleurs qu’il s’agit bien d’une garantie, tout en estimant que celle-ci n’est pas une garantie supplémentaire;

Elle affirme que la garantie reprise du passé est une garantie supplémentaire qui, si l’assuré l’accepte, se trouve inscrite dans les conditions particulières moyennant une prime correspondante ; à titre d’exemple, elle fait le parallèle avec les assurances automobiles dont les conditions générales, outre la garantie responsabilité civile qui est obligatoire, visent plusieurs autres options telle que la garantie vol ou bris de glace ;

Que lorsque l’assuré souscrit à l’une de ces options, celle-ci est inscrite aux conditions spéciales du contrat d’assurance, et la prime en est augmentée d’autant ;

Elle relève que le contrat d’assurance est aux termes de l’article 1964 du code civil un contrat aléatoire ; de sorte que la garantie porte sur l’aléa, c’est à dire le risque pouvant survenir, et qu’il est totalement illégal de souscrire un contrat d’assurance a posteriori pour couvrir un risque déjà survenu et déclaré ;

Qu’ainsi, l’avenant d’extension de garantie du 12 octobre 2016 pouvait porter sur l’éventualité de risques antérieurs non encore découverts, et ce, dans les conditions nettement définies et ne pouvait, sauf à violer la loi, couvrir un sinistre déjà survenu et déclaré ; de sorte que le tribunal a fait une saine appréciation des faits en déclarant que le sinistre déjà connu des parties avant la signature de l’avenant susindiqué, ne constituant donc plus un évènement incertain, et les parties n’ayant pas convenu de la faire rétroagir, c’est le contrat existant au jour du sinistre qui devait s’appliquer ;

Elle fait remarquer, relativement au dol, que celui-ci étant une erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire des actes accomplis par l’une des parties avec l’intention de tromper l’autre pour la déterminer à contracter, la victime du dol sur qui pèse la charge de la preuve du dol allégué au sens de l’article 1116 précité, doit donc caractériser, non seulement l’élément matériel constitué des manœuvres frauduleuses, mais également l’élément intentionnel consistant dans la volonté de son cocontractant de la tromper ;

Qu’en l’espèce, la société EC… prétend qu’il y a eu une réticence dolosive de sa part en s’abstenant de l’informer, en sa qualité de non professionnelle, d’une restriction voire d’un retranchement de garantie, alors qu’il n’en est rien ;

Que bien au contraire, il s’agit d’une garantie complémentaire dont le but est de prémunir l’appelante si, à l’avenir, des fraudes et détournements antérieurs venaient à être découverts ;

Elle soutient ne pas avoir commis de faute en limitant la garantie reprise du passé à une période n’intégrant pas le risque connu des parties et en proposant un avenant d’extension de garantie pour couvrir la découverte d’éventuels sinistres antérieurs, dont les termes étaient parfaitement précis, et qu’elle n’a pas contraint la société EC… à signer ;

Elle note que la société EC… est un établissement financier de notoriété et de grande envergure disposant d’un département juridique dont les fonctions sont, notamment de disséquer tous les contrats avant leur signature par la direction ;

Qu’elle ne peut ignorer par ailleurs qu’en matière d’assurance, les risques garantis se trouvent dans les conditions particulières ;

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En tout état de cause, dit-elle, quand bien même l’avenant du 12 octobre 2016 ne lui serait pas appliqué, il est constant qu’en juillet 2016, lors de la déclaration du sinistre survenu en 2014, l’appelante n’avait pas souscrit à la garantie reprise du passé, de sorte qu’elle ne pouvait garantir ledit sinistre ; partant, elle postule au rejet du dol allégué, faute de preuve ;

Elle fait valoir que le rapport d’expertise N°16.0704 D’AF… en date du 20 janvier 2017, effectué à la suite de ce sinistre, a permis d’établir que le détournement a été perpétré de décembre 2014 à juillet 2016;

Que ces dates ressortent également des aveux de madame AL… épouse LA… , consignés dans ledit rapport ; de sorte que c’est en vain que la société EC… tente de faire valoir que les conclusions de l’expert auraient été dubitatives ;

Elle sollicite par conséquent de la cour qu’elle constate :

 que le sinistre déclaré le 19 juillet 2016, dont la réparation est sollicité, est
survenu en 2014 ;

 que lors de cette déclaration l’appelante ne bénéficiait, aux termes des conditions spéciales de sa police d’assurance, d’aucune garantie reprise du passé qui n’a été prise que par avenant en date du 12/10/2016 ;

 que ledit sinistre déjà déclaré et ne constituant pas un aléa, ne pouvait être garanti par l’avenant susdit ;

 que ce n’est donc aucunement de manière dolosive, mais à juste titre, que par l’avenant du 12/10/2016, afin de couvrir d’éventuelles fraudes non encore connues que la garantie « reprise du passé » a été contractuellement limitée dans le temps aux sinistres qui pourraient être découverts entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 et survenus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;

 qu’en application des articles 16 alinéa 1 du code CIMA et 1134 du code civil, elle ne doit pas sa garantie à l’appelante au titre du sinistre susvisé ;

 que l’appelante est mal fondée en sa demande de prise en charge dudit sinistre ainsi qu’en celles de remboursement de prime d’assurance et de dommages et intérêts ;

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Dans ses écritures subséquentes, l’appelante fait valoir que la phrase « lorsque la présente garantie est acquise aux conditions particulières… » signifie que la garantie est due à l’assuré si les conditions particulières ne prévoient pas de conditions restrictives ou ne l’encadrent pas ; de sorte que si les parties avaient entendu y apporter une limitation, elles l’auraient fait figurer dans les conditions particulières ; que c’est ce que rappelle la cour de cassation française dans un de ses arrêts, note-t-elle ;

Elle déclare qu’en application de l’article 1134 du code civil, toutes les stipulations du contrat d’assurance ont force obligatoire ; ainsi en est-il des conditions générales, dont la portée n’est pas restreinte dans les conditions particulières ;

Elle fait valoir que par son courrier en date du 12 juillet 2017, l’intimée avait justifié sa non garantie par l’avenant portant extension de garantie qui limite la durée de la garantie reprise du passé à douze mois ; et non pas par la non mention de cette clause de reprise du passé dans les conditions particulières, encore moins dans les conditions spéciales ; de sorte que cette garantie ayant été annulée par le fondement de la non garantie figurant dans ce courrier, la garantie de l’intimée est due ;

En outre, ajoute-t-elle, en indiquant que cette garantie est limitée à douze mois, elle avoue que sa seule finalité était de limiter la durée de la clause de reprise du passé ; par ce fait elle avoue la fraude et la violation de la loi dont elle est l’auteur ;

Qu’en effet, alors que le contrat d’assurance ne peut concerner des sinistres déjà survenus, l’avenant couvre les sinistres survenus entre le 01/07/2016 et le 31/12/2016 ; alors qu’au moment de sa signature le sinistre de l’espèce était déjà survenu le 15 juillet 2016 et déclaré à l’intimée le 18 juillet 2018;

Elle souligne une collusion entre l’intimée et l’expert, celui-ci ayant déposé son rapport juste après la signature de l’avenant et déclaré que sur les quatrevingt faits délictueux, un seul avait été commis en 2014, excluant de la sorte la garantie de l’intimée ;

Elle argue que l’argumentaire basé sur cet avenant ayant échoué, l’intimée a entrepris une interprétation erronée de l’article 14 des conditions générales ;

En réaction, l’intimée fait valoir que l’arrêt de la cour de cassation française évoqué par l’appelante dans lequel la clause de reprise du passé n’avait été assortie d’aucune limitation dans le temps ne saurait valoir en l’espèce, au regard de la formulation claire et précise de l’article 14 ; et que c’est en vain que l’appelante tente de faire croire que la mention acquise est différente de celle inscrite ;

Elle précise qu’avant la signature de l’avenant du 12 octobre 2016, venu non pas limiter mais étendre la garantie au risque « reprise du passé » pour les sinistres susceptibles d’être découverts par la suite, elle ne devait aucune garantie reprise du passé à l’appelante ; tel étant, selon elle, la nature même du contrat d’assurance consistant à couvrir l’aléa et non, a
posteriori, le sinistre déjà déclaré ;

Elle soutient par ailleurs que la date du début de la commission des faits délictueux n’a pas été établi par l’expert, mais qu’elle ressort plutôt des aveux de madame AL… épouse LA…, l’auteur des faits, consignés au procès-verbal d’enquête préliminaire ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la nullité de l’avenant du 12 octobre 2018 et le remboursement de la somme de quatre millions dix-huit mille deux cent trente-quatre (4.018.234) F CFA

Considérant que l’appelante reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir rejeté sa demande aux fins de remboursement de la somme de quatre millions dix-huit mille deux cent trente-quatre (4.018.234) F CFA au motif « qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut être imputée à l’assureur », alors même qu’il a admis que cet avenant ne pouvait recevoir application puisque le sinistre qu’il était censé couvrir était déjà connu des parties ; de sorte qu’il ne pouvait constituer un aléa que cet avenant pouvait couvrir.

Considérant qu’en l’espèce devant le premier juge, la société EC… avait assis sa demande sur l’article 1116 du code civil qui l’obligeait à prouver le dol dont elle se disait victime de la part de la société SA… conformément à l’article 1116 du code civil qui dispose « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » ;

Que le tribunal a estimé qu’elle n’avait pas rapporté cette preuve, tous les éléments avancés par elle ne caractérisant de la part de la société SA… aucune manœuvre frauduleuse ;

Mais considérant que le Tribunal de Commerce avait admis lui-même que l’avenant dont s’agit couvrait un sinistre déjà connu par les parties, de sorte qu’il ne valait pas contrat d’assurance qui nécessite l’existence d’un aléa ;

Qu’en effet le contrat d’assurance est par nature un contrat aléatoire c’est-à-dire un contrat dans lequel l’étendue d’une prestation (celle de l’assureur) dépend d’un évènement incertain dont ni l’assureur ni l’assuré ne savait s’il surviendra ;

Que dès lors que le sinistre est connu, il ne peut plus être assuré, et la prime payée par l’assuré perd toute cause ; Qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et dire ainsi que le demande la société EC… en cause d’appel, que le paiement par elle de la prime de quatre millions dix-huit mille deux cent trente-quatre (4.018.234) F CFA quatre millions dix-huit mille deux cent trente-quatre (4.018.234) F CFA est sans cause ; et donc nulle en application de l’article 1131 du code civil qui dispose « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » ;

Qu’il y a lieu de condamner la société SA… à lui restituer cette somme, l’avenant dont s’agit par la vertu de la nullité étant considéré comme n’ayant jamais existé entre les parties ;

Sur la demande en paiement de la somme de huit cent neuf millions (809.000.000) de F CFA à titre d’indemnisation

Considérant que la société EC… fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir rejeté cette demande en considérant qu’en application de l’article 14 du contrat d’assurance liant les parties qui renvoie aux conditions particulières, dès lors qu’elle n’avait pas souscrit à la clause de reprise du passé dans les conditions particulières du contrat, elle ne pouvait bénéficier de la couverture de la société S… s’agissant des sinistres dont elle se prévaut.

Considérant que les parties ont conclu le 24 décembre 2015 un contrat pour une durée de douze (12) mois allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, renouvelable par tacite reconduction deux (02) mois au moins avant l’échéance suivant les formes et délais prévus par les articles 21 et 22 du code CIMA;

Que cette police d’assurance couvrait les sinistres suivants : dommages et vols, fraudes et détournements, transport de fonds avec des franchises ;

Que l’article 14 de ce contrat d’assurance intitulé « REPRISE DU PASSÉ » est ainsi libellée « Lorsque la présente garantie est acquise aux Conditions Particulières, elle s’applique aux pertes pécuniaires résultant d’une Fraude et/ou Acte de Malveillance sur Données Informatiques, découvert pendant la période de validité du contrat et survenu antérieurement à la prise d’effet du contrat.

 Si le Souscripteur bénéficiait d’une police d’assurance qui aurait en charge de préjudice à la veille de la prise d’effet du contrat, la somme assurée sera la plus petite des deux sommes assurées au titre de la police antérieure ou de la présente police.

 Si le Souscripteur ne bénéficiait pas d’une précédente garantie, la somme assurée sera égale au capital couvert au titre de la première année d’assurance. » ;

Considérant que cette clause dite de reprise du passé ne figure pas dans les conditions particulières de ce contrat ;

Que dans ces conditions une interprétation de l’article 14 du contrat d’assurance s’impose et consiste à savoir le sens à accorder au groupe de mots « acquise aux conditions particulières », l’appelante et l’intimée ayant une interprétation divergente et opposée de ces mots, et donc de l’article 14 sus-énoncé du contrat d’assurance qui les lie ;

Considérant qu’il est constant qu’en droit des assurances, les règles d’interprétation des contrats d’assurances sont les suivantes :

 les clauses claires et précises ne doivent pas être interprétées et doivent être appliquées par le juge ;

 par contre les clauses obscures, ambigües, équivoques ou contradictoires sont interprétées en faveur de l’assuré, le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion dont l’auteur, l’assureur, se doit de rédiger les clauses de façon claire et précise ;

Considérant qu’en l’espèce, la société SA…, suivie en cela par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, considère que dès lors que la clause de reprise du passé contenue dans le contrat d’assurance n’est pas contenue également dans les conditions particulières, l’assuré ne peut en bénéficier ;

Que la société EC… considère quant à elle que cette clause étant contenue dans le contrat d’assurance lui-même, elle n’a pas à être reprise telle quelle dans les conditions particulières pour qu’elle en bénéficie;

Considèrent que l’article 14 du contrat d’assurance contenant la clause de reprise du passé étant ainsi d’interprétation différente du fait de son caractère ambigü, obscur, elle doit, conformément aux règles d’interprétation des contrats d’assurance sus-indiquées, être interprétée en faveur de l’assuré, la société EC… ;

Que décider autrement, non seulement violerait ces règles solidement établies, mais aboutirait en fait à une exclusion de garantie au détriment de l’assuré, la société EC… ; alors qu’en matière d’assurance les exclusions conventionnelles doivent être formelles, c’est-à-dire claires, précises et non équivoques et être en caractère très apparents, comme c’est le cas dans l’article 6 des conditions du contrat d’assurance liant les parties intitulé « EXCLUSIONS » ;

Qu’en l’espèce le tribunal ayant opté pour cette interprétation, sa décision doit être infirmée, de sorte que la Cour doit évoquer sur ce point ;

Considérant qu’il a été susjugé que la clause de garantie du passé est acquise à l’assuré, la société EC… ;

Qu’il est constant que les fraudes couvertes ont été découvertes et déclarées durant la période de validité du contrat d’assurance liant les parties ;

Que dès lors la société SA… doit sa garantie pour la couverture de ces fraudes à la société EC…, pour lesquelles elle lui a payé les primes correspondantes ;

Qu’il y a lieu de la condamner à lui payer à ce titre la somme de huit cent neuf millions (809.000.000) de F CFA à titre d’indemnisation.

Sur les pénalités de retard et les dommagesintérêts

Considérant que s’agissant des intérêts de retard, ils se justifient en application de l’article 1153 du code civil qui dispose « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. », l’obligation de la société SA… en l’espèce étant celle de paiement de sommes d’argent;

Qu’il en va différemment des dommages-intérêts assis sur l’article 1147 du code civil pour la même raison que sus-indiquée ;

Qu’il y a lieu dès lors de condamner la société SA… à payer à la société EC… la somme de trente-six millions quatre cent cinq mille (36.405.000) F CFA au titre des intérêts de droit et la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Considérant que la société SA… succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société EC… en son appel contre le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Annule l’avenant du 12 octobre 2016 conclu par les parties pour défaut de cause ;

  • Condamne la société SA… à payer à la société EC… les sommes suivantes :

    quatre millions dix-huit mille deux cent trente quatre (4.018.234) F CFA en remboursement de la prime payée en vertu de l’avenant déclarée nulle ;
  • huit cent neuf millions (809.000.000) de F CFA à titre d’indemnisation des sinistres ;
  • trente-six millions quatre cent cinq mille (36.405.000) F CFA au titre des intérêts de droit du montant de l’indemnité ;

La déboute du surplus de sa demande ;

Condamne la société SA… aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN