VOL DE VEHICULE – INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AFFAIRE :
SOCIETE D’ASSURANCE NS…..
(SCPA LA…)
CONTRE
1 – SOCIETE D’ASSURANCE CA….
(MAITRE OD…..)
2 – SOCIETE DE SECURITE BI…..
(MAITRE TR……)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convention en date du 02 novembre 2016, la société CA… a conclu un contrat de surveillance et de gardiennage avec la société BI… pour assurer la surveillance de jour et de nuit des biens et personnes de son parc sur une zone de 2000 m² servant de stationnement aux véhicules de la société ;
Lors de la signature de ce contrat, la société BI… a produit une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société NS…;
Dans la nuit du 05 au 06 février 2017, un vol portant sur une semi-remorque de marque TRAILE, immatriculée 18 HG 01 a été commis sur le site soumis à surveillance ;
Il résulte des énonciations du jugement querellé que
Par exploit en date du 08 juin 2017, la société CA… a assigné la société NS… et la société BI… devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, à l’effet de s’entendre :
- condamner solidairement les sociétés BI… et NS… à lui payer la somme de 8.388.642 FCFA en remboursement de la valeur de la semi-remorque volée ;
- condamner solidairement les sociétés BI… et NS… au paiement de la somme de 28.800.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la société BI… ;
- condamner la société BI… au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de prestation de service de sécurité ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire à hauteur de 8.388.642 F CFA au titre du prix de la semi-remorque volée ;
Le 22 janvier 2017, vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG n°2137/2017 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et dernier ressort ;
Homologue le rapport d’expertise ;
Dit la société CA… partiellement fondée en son action ;
Condamne la société BI… à lui payer la somme de huit millions trois cent quatre-vingt-huit mille six cent quarante-deux francs (8.388.642) au titre du remboursement de la valeur de la semi- remorque volée et celle de huit millions de francs ( 8.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, sous la garantie de la société NS…;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 8.388.642 FCFA représentant la valeur de la semi- remorque volée ;
Condamne les sociétés BI… et NS… aux dépens »;
Le Tribunal énonce en ses motifs que l’agent commis pour surveiller le véhicule volé a commis une faute dans l’exécution du contrat liant les sociétés BI… et CA….
Dès lors, il a condamné la société BI…, sous la garantie de la société NS… son assureur, à payer à la société CA… la somme de 8.388.642 FCFA ;
Par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du code civil, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, indique que la rupture unilatérale du contrat par la société BI… préavis et le retrait de ses agents du site est une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la société CA…, puis il l’a condamnée, sous la garantie de la société NS… à payer à son cocontractant la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Par exploit d’huissier en date du 16 août 2018, la société NS… a relevé appel du jugement RG n°2137/2017 du 22 janvier 2017 ;
Elle demande à la Cour de ce siège d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société NS… à la garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société BI…;
Au soutien de son appel, la société NS… explique que la société BI… a souscrit auprès d’elle la police d’assurance n°4111583170001 B au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
Que la garantie prévue par le contrat d’assurance se limite au cas où la responsabilité de l’assuré est recherchée dans les circonstances du vol commis avec effraction comprenant bris de porte, bris de glace, bris de mur ou de toit conformément à l’article 1er alinéa 2 dudit contrat ;
Que la semi-remorque volée à la société CA… était stationnée à l’extérieur du bâtiment appartenant à cette société, de sorte que les circonstances du vol ne sont pas prévues par le contrat d’assurance qui lie la société NS… à la société BI… et pour laquelle elle s’est engagée à octroyer la garantie ;
Qu’ainsi, ce vol qu’il soit réel ou pas est exclu du champ de sa garantie ;
Que la responsabilité de la société NS… n’est pas couverte par l’assurance professionnelle qu’elle a souscrite, de sorte qu’elle devrait être mise hors de cause ;
Que le jugement attaqué doit être par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société NS… à garantir le paiement de la somme 8.388.642 F CFA à titre de remboursement de la valeur de la semi-remorque volée ;
Que s’agissant de la condamnation de la société BI…, sous la garantie de la société NS…, au paiement de la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat conclu avec la société CA…, l’appelante soutient que l’argumentation du premier juge qui a retenu sa garantie est inopérante ;
Qu’en effet, il résulte de l’article 2 de la police d’assurance que la garantie de la société NS… n’est pas acquise à la société BI…, l’assurée, si celle-ci a volontairement violé les lois, règlements et usages auxquels elle était tenue de se conformer ;
Qu’ainsi, le fait pour la société BI… de rompre unilatéralement ses relations contractuelles avec la société CA… au mépris des dispositions de l’article 1134 du code civil n’est pas couvert par sa garantie ;
Que par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société NS… à garantir le paiement de la somme de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts mis à la charge de la société BI…;
En réponse, la société BI… fait valoir que par jugement avant-dire droit du 06 novembre 2017, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a désigné Monsieur IN… , Expert Ingénieur Mécanicien, à l’effet de déterminer la valeur de la semi-remorque au jour du vol ;
Que ledit expert a évalué le coût du véhicule volé à 8.560.266 F CFA alors même qu’il n’existait plus, matériellement ;
Qu’elle se demande comment cette expertise a pu être réalisée sur le véhicule, puisqu’il s’agissait de déterminer la valeur du véhicule au regard de son état spécifique, à savoir si c’était un véhicule endommagé ou non, dégradé, en panne ou en bon état de marche, et surtout de lui donner une valeur vénale au regard de son allure générale et de la date de sa mise en circulation ;
Qu’il s’ensuit que le rapport de l’export présente des insuffisances criardes, de sorte que le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne pouvait ni l’entériner ni en adopter les conclusions ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a mal apprécié les faits de la cause ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement attaqué;
Que pour condamner la société BI… à payer le coût du matériel volé sous la garantie de la société NS…, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu que : « la société BI… a mis des agents à la surveillance du site appartenant à la société CA… et a émis des factures payées par cette dernière, que dès lors la preuve du lien contractuel est établie, d’une part, et que dans un courrier en date du 13 février 2017, Monsieur AB…, agent de la société BI… avait reçu instruction de veiller sur l’engin volé au lieu où il était stationné, c’est-à-dire, hors du site clôturé; cependant, ce dernier n’a point rétorqué que son champ d’intervention se limitait uniquement aux engins garés dans l’enclos; que l’agent de service a manqué de vigilance et n’a pu empêcher le vol commettant ainsi une faute, que dès lors, la preuve de la faute de la société BI… est établie, d’autre part. » ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal s’est gravement mépris dans la mesure où la convention du 02 novembre 2016 mettait à la charge de la société BI… une obligation de moyen en ce qu’elle s’est engagée à faire tout son possible pour sécuriser tous matériels et personnes présents sur le site, c’est-à-dire dans l’enceinte du parc clôturé ;
Que sur la base de cette convention, la société BI… a mis un (01) vigile de jour et deux (02) vigiles de nuit à la surveillance du site appartenant à la société CA…;
Qu’il est aussi constant que suite à la demande de vigiles supplémentaires par la société CA…, la société BI… a transmis une proposition de sécurisation restée sans suite ;
Que faute d’accord, les parties n’ont pas convenu de la surveillance de l’enceinte extérieure du bâtiment et se sont limitées à la superficie de 2000 m² ;
Que dans ces conditions, le courrier du 31 janvier 2017 ne pouvait créer des obligations supplémentaires à la charge de la société BI… puisque la convention du 02 novembre 2016 sus indiquée n’a pas été modifiée ;
Que contrairement aux allégations de la société CA…, les factures émises par la société BI… sont restées impayées ainsi que l’atteste la sommation versée aux débats ;
Qu’en dehors d’éléments modificatifs acceptés par chaque partie à la convention initiale de surveillance, celle-ci ne pouvait s’étendre au-delà de la limite conventionnelle couverte par l’obligation de surveillance de la société BI…;
Que la couverture portait exclusivement sur le périmètre clôturé de 2000 m² alors que la société CA… a informé la société BI… du vol de son camion qui serait survenu en dehors du parc clôturé ; aucun moment, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pu établir en quoi consistait la faute commise par l’agent de la société BI….
se fondant sur le courrier du 13 février 2017, au demeurant postérieur au vol allégué, pour établir la preuve de la faute de la société BI… sans avoir recherché les circonstances dans lesquelles le courrier susvisé a été écrit et l’impact qu’il a pu avoir sur l’obligation de moyen de ladite société, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une mauvaise appréciation des faits ;
par conséquent, la Cour d’appel de Commerce infirmera le jugement entrepris ;
Que pour condamner la société BI… au paiement de la somme de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, sous la garantie de la société NS…, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu qu’elle a commis une faute pour avoir de façon unilatérale et brutale, sans aucun préavis, retiré ses agents du site ;
Qu’en faisant une telle analyse, le premier juge a méconnu la réalité des faits de la cause et a pris pour argent comptant les allégations de la société CA…;
Que la société CA… n’a pas exécuté son obligation de paiement et a ainsi poussé la société BI… à mettre un terme à la collaboration, ainsi que l’attestent les relances et la sommation de payer : c’est le principe de l’exception d’inexécution des contrats ;
Que le non-paiement d’une seule échéance par la société CA… justifiait la suspension par la société BI… de son obligation de surveillance ;
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Que dans ces conditions, la société CA… ne peut valablement prétendre avoir subi un quelconque préjudice dû à une rupture unilatérale du contrat, alors même qu’elle n’était nullement à jour de ses obligations envers la société BI…;
Que la société BI… n’ayant commis aucune faute, il est impossible de retenir sa responsabilité et lui appliquer les dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Que par conséquent, la Cour déboutera la société CA… de sa demande en réparation et infirmera conséquemment le jugement déféré ;
La société CA… soutient pur sa part que la société NS… ne saurait être mise hors de cause car aux termes de l’article 3.7 de la police d’assurance liant celle-ci à la société BI…, la compagnie d’assurance est tenue de garantir la négligence des agents de cette société ;
Que par ailleurs, ayant sollicité et obtenu de la société BI… l’élargissement du champ de surveillance au-delà de la superficie de 2000 m² initialement convenue, l’étendue de la responsabilité de ladite société en tant que gardien s’élargit de même que la garantie de l’assurance à laquelle elle a souscrit ;
Que par conséquent, l’élargissement de la zone conventionnelle n’empêche pas la société NS… de couvrir la responsabilité civile avérée de la société BI…, qui par la négligence de ses employés, a permis le vol du véhicule ;
Qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les sociétés CA… et BI… ont comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°20161110 du 8 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent :
en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé ;
en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation par lequel la société CA… a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan que l’intérêt du litige est de 42.188.642 F CFA ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce d’Abidjan devait statuer en premier ressort, l’intérêt du litige étant supérieur à 25.000.000 F CFA ;
Que cependant, il a statué à tort en premier et dernier ressort ;
Considérant qu’aux termes de l’article 162 du code de procédure civile, commerciale et administrative, sont sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en premier ressort ;
Qu’il en résulte qu’en l’espèce, le jugement RG N°2137/ 2017 du 22 janvier 2018 rendu à tort en dernier ressort, alors que le Tribunal de Commerce ne pouvait prononcer qu’en premier ressort, est susceptible d’appel
Considérant que l’appel de la société NS… contre ce jugement a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’appel incident de la société BI… a été régulièrement introduit ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur l’appel principal
Considérant que la société NS… reproche au jugement attaqué de l’avoir condamnée à garantir les condamnations en paiement des sommes de 8.388.642 FCFA et 8.000.000 FCFA prononcées à l’encontre de la société BI… respectivement au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat conclu avec la société CA… alors que sa garantie n’est pas due ;
Considérant qu’il est constant que la société BI… a souscrit auprès de la société NS… la police d’assurance n°4111583170001 B, au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
Que l’article 1-2 des conventions spéciales de ladite police d’assurance stipule que : « La garantie du présent contrat est expressément limitée au cas où la responsabilité de l’assuré est recherchée dans les circonstances suivantes :
1 – commis par effraction comprenant bris de porte, bris de glaces, bris de mur ou de toit ;
2 – Bris de caisse, vol de marchandises entreposées dans les magasins après fractures des portes d’accès ;
Le tout sous la surveillance réelle de la société de gardiennage et que les vols commis soient dus à une défaillance du gardiennage (…) » ;
Qu’il s’infère de cette clause contractuelle que la garantie de la société NS… concerne d’une part, les vols commis par effraction comprenant bris de porte, bris de glace, bris de mur ou de toit et d’autre part, les bris de caisse, vol de marchandises entreposées dans les magasins après fractures des portes d’accès à condition que le tout soit sous la surveillance de la société de gardiennage que les vols commis soient dus à une défaillance du gardiennage et que les vols commis soient dus à une défaillance du gardiennage;
Considérant qu’en l’espèce, le vol subi par la société CA… a été commis en dehors du bâtiment appartenant à celle-ci, sans bris de porte, de glace, de mur ou de toit et sans aucune effraction;
Qu’il en résulte que ce vol ne rentre pas dans les circonstances dans lesquelles la garantie de la société NS… est due ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société BI… au paiement de la somme de 8.388.642 F CFA au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée sous la garantie de la société NS…, cette garantie ne couvrant pas ce sinistre ;
Considérant qu’en outre, le jugement déféré a décidé que la société BI…, en rompant unilatéralement et sans préavis le contrat de sécurité qui la liait à la société CA…, a commis une faute contractuelle en violation des dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du code civil ;
Qu’il l’a condamnée, sous la garantie de la société NS…, à réparer le préjudice subi par la société CA… évalué à 8.000.000 FCFA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 des conventions spéciales de la police d’assurance, ne sont pas garantis par la société NS…, « les dommages dont la survenance était inéluctable de même que ceux résultant de la violation délibérée par l’assuré des lois, règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties ; cette exclusion ne visant que la direction de l’entreprise. »
Considérant qu’en l’espèce, la responsabilité de la société BI… a été retenue pour rupture abusive du contrat de sécurité conclu avec la société CA… c’est-à-dire en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
Que la réparation du préjudice causé par la rupture abusive dudit contrat n’appelle pas la garantie de la société NS… d’autant moins que ce dommage est exclu de la garantie de l’assureur ;
Que la Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas fait une saine application de la stipulation contractuelle sus indiquée en condamnant la société BI…, sous la garantie de la société la société NS…, a payé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de sécurité ;
Considérant que de tout ce qui précède, il convient d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la garantie de la société NS… pour les condamnations en paiement prononcées à l’encontre de la société BI… au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de surveillance et de gardiennage ;
Que statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la garantie de la société NS… n’est pas due au titre de ces condamnations et de la mettre hors de cause ;
Sur l’appel incident
Sur la condamnation au remboursement de la somme de 8.388.642 F CFA au titre de la valeur du véhicule volé
Considérant que la société BI… soutient que Monsieur IN…, Expert Ingénieur Mécanicien, désigné par le jugement avant-dire droit du 06 novembre 2017, a évalué le véhicule volé à 8.560.266 CFA alors que ledit véhicule n’existait plus matériellement, de sorte que le rapport d’expertise présente des insuffisances ;
Qu’elle en déduit qu’en homologuant ledit rapport, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a mal apprécié les faits de la cause ;
Qu’elle sollicite par conséquent l’infirmation de la société déférée ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise querellé que l’homme de l’art s’est fondé sur des documents et factures pour déterminer le prix de revient et la valeur vénale du véhicule volé au jour du sinistre ;
Que ledit rapport d’expertise évaluatif a été remis aux différentes parties pour leurs observations à l’audience du Tribunal de Commerce d’Abidjan en date du 08 janvier 2018 ;
Que n’ayant pas sollicité une contre-expertise, la société BI… n’est pas fondée à remettre en cause la valeur du véhicule volé déterminée par l’homme de l’art par de simples allégations non étayées par des preuves ;
Considérant par ailleurs que la semi-remorque volée était stationnée à l’extérieur du bâtiment de la société CA… mais sous la surveillance des agents de la société BI…;
Que celle-ci allègue qu’il pesait sur elle dans cette mission de surveillance une obligation de moyens et non de résultat ;
Considérant qu’en l’espèce, la société BI…, ne rapporte pas la preuve que son agent commis pour surveiller la semi-remorque volée a usé de tous les efforts pour empêcher le vol surtout que le déplacement d’un tel engin n’apparaît pas inaperçu ;
Qu’ainsi, en déduisant que ledit agent a manqué de vigilance retenir à sa charge une faute professionnelle afin de condamner la société BI…, son commettant, au remboursement du coût de la semi-remorque volée évalué à 8.560.266 FCFA à dire d’expert, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une saine application de la loi ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur la condamnation au paiement de la somme de 8.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société BI… reproche au jugement attaqué d’avoir retenu à son encontre une faute contractuelle pour rupture unilatérale du contrat en se fondant uniquement sur les allégations de la société CA… alors que la mise en œuvre d’une telle responsabilité suppose qu’il soit établi une faute résultant de la violation d’une obligation du contrat liant les parties ;
Qu’elle explique que c’est au contraire la société CA… qui n’a pas payé sa dette et l’a poussée à mettre un terme à leur contrat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce, la société BI… a retiré ses agents de surveillance du site de la société CA… sans accord préalable des parties ;
Qu’elle justifie ce retrait par le défaut de paiement de ses prestations mensuelles par la société CA… ;
Que cependant, la preuve de cette défaillance de la société CA… n’est pas rapportée d’autant moins que la société BI… a reconnu devant le premier juge avoir exprimé sa volonté de résilier le contrat le jour même du rappel de ses agents ;
Que la société BI… n’a nullement opposé à son cocontractant une exception d’inexécution comme elle tente de faire croire mais a bien rompu sans préavis le contrat ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a mis à sa charge une faute contractuelle et l’a condamnée à réparer le préjudice invoqué par la société CA… du fait de cette rupture abusive ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société BI… à payer à la société CA… la somme de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Considérant que la société BI… la Société CA… succombent à l’instance ;
Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit la société NS… en son appel principal et la société BI… en son appel incident ;
AU FOND
Dit la société NS… bien fondée en son appel principal ;
Infirme le jugement RG N°2137/2017 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a retenu la garantie de la société NS…;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que la garantie de la société NS… n’est pas due en ce qui concerne la condamnation de la société BI… au paiement à la société CA… de la somme de 8.560.266 FCFA au titre du remboursement de la valeur de la semi-remorque volée et de celle de 8.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Met la société NS… hors de cause ;
Dit la société BI… mal fondée en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions
Fait masse des dépens et condamne la société BI… et la société CA… à en payer chacune la moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU F.