02 – ARRÊT N°058/2018 DU 25/10/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE  D’ABIDJAN

ACCIDENT AYANT OCCASIONNE DES BLESSURES 
INDEMNITES EN REPARATION DES PREJUDICES
 
AFFAIRE : 
 
LA SOCIETE D’ASSURANCE SA…
(CABINET VI…) 
 
CONTRE 
 
MADEMOISELLE SE…
(MAITRE NI…) 
 
 
LA COUR,
 
Vu les pièces du dossier ; 
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS  DES PARTIES 
 
Par exploit du 25 juin 2018 de Maître EL…., Huissier de justice à Abidjan, comportant ajournement au 26 juillet 2018, la société SA…, ayant pour conseil, le Cabinet VI…., Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire non signifié N° RG 2155/2017 rendu le  23 mars 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause,  a rendu la décision dont le dispositif suit : 
 
 « Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; 
 
Reçoit Mademoiselle SE….en son action et la société S…….en sa demande reconventionnelle ; 
 
Les y dit respectivement bien et partiellement fondées ; 
 
Donne acte à la demanderesse de la rectification de ses prétentions ; 
 
Condamne la société SI… sous la garantie de la société SA…à payer à Mademoiselle SE… les sommes suivantes : 
 
  • incapacité temporaire totale : 469.560 F CFA;
  • préjudice physiologique : 4.443.120F CFA ;
  • pretium doloris : 720.000 F CFA ;
  • préjudice esthétique : 1.080.000F CFA ;
  • préjudice de carrière : 12.960.000F CFA ;
  • frais d’expertise : 250.000F CFA ;
  • frais futurs : 445.500F CFA ; 
 
Dit que sur le montant de la condamnation, la somme de  557.559 FCFA devra être déduite par la société SA…. et reversée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS en sa qualité de tiers payeur ; 
 
Déboute la société SA…du surplus de sa demande reconventionnelle ; 
 
La condamne aux entiers dépens de l’instance. » ; 
 
Au soutien de son appel, la société SA… expose que le 23 avril 2015, Monsieur  BO…, au volant du véhicule de marque MAN  – Immatriculé 48… appartenant à la société SI….et assuré par elle, a percuté à Abobo N’dotré en face de la Pharmacie Olympique, Mademoiselle SE… lui occasionnant des blessures ; 
 
Le 02 mai 2017, celle-ci lui a adressé une demande de transaction à laquelle a été joint uniquement le rapport d’intervention du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires ; 
 
Elle ajoute qu’alors qu’elle préparait un courrier de demande de production de documents nécessaires à la formalisation de son offre, elle recevait une assignation d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre condamner à payer à Mademoiselle SE… des indemnités en réparation des préjudices par elle subis; 
 
Elle fait grief au premier juge d’avoir accordé à l’intimée un préjudice de carrière à hauteur de la somme de  12.960.000F CFA alors d’une part, que l’expert désigné par ledit Tribunal en vue d’évaluer les préjudices subis par celle-ci suite à l’accident survenu n’a pas retenu ledit préjudice dans ses conclusions et d’autre part, que le mode de calcul dudit préjudice n’est pas conforme aux dispositions de l’article 263 nouveau du code CIMA et à la jurisprudence constante en cette matière ; 
 
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Elle estime par conséquent que ladite juridiction s’est référée aux anciennes dispositions de l’article 263 du code CIMA lesquelles ont été abrogées, et que les nouvelles dispositions qu’elle aurait dû appliquer sont libellées comme suit : « le préjudice de perte de gains professionnels futurs s’entend de la perte de la carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. L’indemnité est limitée à 06 mois de revenus calculés et plafonnés à 36 fois le SMIG annuel du pays de l’accident ou s’il y est plus élevé du pays de l’espace CIMA où la victime à sa résidence habituelle. » ; 
 
Poursuivant, elle indique que le premier juge devrait en application de ces nouvelles dispositions, accorder à ce titre la somme de 469.560 F CFA, correspondant à six fois le revenu mensuel de Mademoiselle SE… qui s’élevait à la somme de 78.260 F CFA ;   
 
Elle sollicite donc que la Cour d’Appel de céans reforme le jugement querellé et statuant à nouveau, alloue à l’intimée la somme de 469.560 F CFA au titre dudit préjudice ; 
 
En réplique, Mademoiselle SE… conclut au mal fondé de l’appel de la société SA… en faisant valoir d’une part, que le Tribunal de commerce d’Abidjan a clairement indiqué dans la décision attaquée qu’aucune disposition du code CIMA ne subordonne l’évaluation du préjudice de carrière à l’avis d’un expert et d’autre part, que selon l’article 75 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’avis de l’expert ne lie pas le Tribunal ; 
 
Elle ajoute que l’existence de son préjudice de carrière n’est d’ailleurs pas contestée par la société SA… qui l’a elle-même fixé à la somme de 469.560 F CFA ; 
 
Elle conclut donc qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge n’a pas méconnu les dispositions de l’article 263 du code précité ; 
 
SUR CE, EN LA FORME 
 
Sur le caractère de la décision 
 
Considérant que l’intimée a comparu et conclu ; 
 
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; 
 
Sur la recevabilité de l’appel 
 
Considérant que l’appel de la société SA… ayant été interjeté dans les formes et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ; 
 
AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel 
 
Considérant que la société SA… fait grief au premier juge d’avoir accordé à Mademoiselle SE… préjudice de carrière non retenu par l’expert désigné par le Tribunal dans ses conclusions et de n’avoir pas, pour la fixation dudit préjudice, appliqué les nouvelles dispositions de l’article 263 du code CIMA ; 
 
Considérant que cet article dispose que :  
 
« Le préjudice de perte de gains professionnels futurs s’entend de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. 
 
L’indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés à trente-six fois le SMIG annuel du pays de l’accident ou s’il y est plus élevé, du pays de l’espace CIMA où la victime à sa résidence habituelle.» 
 
Considérant que la lecture de la décision attaquée révèle que le premier juge a assis sa motivation sur l’article 263 du code CIMA libellé comme ci-dessus, de sorte qu’il ne s’est pas mépris quant aux dispositions légales à appliquer en l’espèce ; 
 
Considérant en outre qu’il résulte desdites dispositions que le préjudice de carrière existe lorsqu’une personne pratiquant une activité professionnelle avant l’accident dont elle a été victime, n’est plus à même de l’exercer du fait des séquelles résultant dudit accident ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, s’il est vrai que le préjudice de carrière n’a pas été indiqué expressément dans le rapport produit par l’expert désigné par le Tribunal de commerce d’Abidjan, il n’en demeure pas moins que ledit rapport  a conclu que Mademoiselle SE… présente « les séquelles  d’un traumatisme de la main gauche, se manifestant par une amputation , une raideur et des cicatrices , équivalant à une amputation de la main gauche. », et que le rapport médical de l’Institut Raoul Follereau  daté du 1er  septembre 2016 produit devant le premier juge indique, quant à lui, que «  au vu des séquelles, elle devra être reclassée dans une autre  fonction qui sollicite moins l’utilisation de la main. » ; qu’il y a là un préjudice de carrière à réparer, l a victime ne pouvant plus exercer sa profession qui nécessite l’utilisation de ses mains ; 
 
Considérant par ailleurs que l’indemnité à payer en cas d’existence d’un tel préjudice est limitée  à  six mois de salaires  et ne peut excéder trente-six fois le SMIG annuel du pays de l’accident ou s’il y est plus élevé, du pays de l’espace CIMA où la victime à sa résidence habituelle ;  
 
Considérant qu’en l’espèce il est constant comme résultant des bulletins de salaires produits au dossier initial que l’intimée exerçait avant l’accident survenu une activité d’ouvrière et percevait un salaire de 78.260 F CFA, à raison de 19.565 F CFA par semaine ; 
 
Que l’article 263 précité prescrivant en une telle occurrence une indemnité correspondant à six mois, ce n’est donc pas à bon droit que le premier juge a accordé à Mademoiselle Se… la somme de 12.960.000 FF CFA au titre du préjudice de carrière ; 
 
Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer ladite décision sur ce point, et statuant à nouveau, condamner la société SA…  à payer à  Mademoiselle SE…, au titre du préjudice de carrière, la somme de 469.560 F CFA, calculée comme suit : 78.260 F CFA x 6 ; 
 
Sur les dépens 
 
Considérant que Mademoiselle SE… succombe; 
 
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 
 
EN LA FORME 
 
Déclare recevable l’appel de la société SA…  interjeté contre le jugement  contradictoire N° RG 2155/2017 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan; 
 
AU FOND 
 
L’y dit bien fondée ; 
 
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a accordé, au titre du préjudice de carrière, la somme de douze millions neuf cent soixante mille francs (12.960.000 F CFA) à Mademoiselle  SE…; 
 
Statuant à nouveau ; 
 
Condamne la société SA… à payer à Mademoiselle SE… au titre dudit préjudice, la somme de quatre cent soixante-neuf mille cinq cent soixante (469.560) francs CFA ; 
 
Met les dépens à la charge de  Mademoiselle SE…; 
   
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN