INCENDIE AYANT ENTRAÎNE LA DESTRUCTION
D’UN ENTREPÔT ET LE MOBILIER DES BUREAUX DE L’IMMEUBLE
1 – LA SOCIETE D’ASSURANCE AX…
(MAITRE BL…..)
CONTRE
1 –LA SOCIETE CM…
(SCPA BI…..)
2 – LA SOCIETE BO…
3 – LA SOCIETE D’ASSURANCE NS…..
(CABINET OU…..)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’Huissier en date du 09 octobre 2018, la société AX… représentée par son Conseil Maître BL… Avocat à la Cour a relevé appel du Jugement n°1087/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et du cumul des ordres de responsabilités ;
Déclare irrecevable l’action dirigée contre les sociétés SA… et NS… pour défaut de tentative de règlement amiable ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société SA…;
Reçoit la société AX… en son action dirigée contre la CM… et la société BO… ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance » ;
Il résulte des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier que par exploit d’huissier en date du 20 février 2018, la société AX… a fait servir assignation à la … CM…, la société SA…, la société BO… et à la société NS… d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre :
condamner solidairement les sociétés CM… et BO…, sous la garantie de leur assureur, à lui payer la somme de un milliard cent un millions quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante-quatre (1.101.091.454) F CFA ;
condamner également aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BL…, Avocat aux offres de droit ;
Au soutien de son action, la société AX… expose que la société EM… est propriétaire d’un local qu’elle loue à la CM… pour y entreposer des balles de fibre de coton dont le gardiennage et la manutention sont assurés par la société BO…;
Le 29 décembre 2016, un incendie se déclarait entre ces balles de fibre de coton et détruisait entièrement l’entrepôt et le mobilier garnissant les bureaux de l’immeuble ;
Le Cabinet EK…, expert commis à l’effet de déterminer les causes et le montant du sinistre, indiquait que cela est dû à une carbonisation des fibres de coton favorisée par l’harmattan et évaluait le sinistre à la somme de un milliard neuf cent soixante-douze millions huit cent vingt trois mille cent cinq (1.972.823.105) F CFA ;
La société AX…, en sa qualité d’assureur de la société EM…, effectuait alors divers paiements pour un montant total de un milliard cent un millions quatre vingt-onze mille quatre cent cinquante-quatre (1.101.091.454) F CFA à raison de :
un milliard quatre-vingt millions six cent soixante-dix mille cinq cent (1.080.670.500) F CFA versés à la société EM… en exécution du contrat d’assurance qui les lie ;
six millions cent cinquante mille (6.150.000) F CFA payés à la société EM… au titre des frais de déblai et de démolition du mur mitoyen à la société NE… ;
neuf millions six cent cinquante mille (9.650.000) F CFA versés à la société SN… titre de l’offre financière pour la démolition et la reconstruction de l’entrepôt sinistré ;
vingt-quatre millions quatre cent vingt mille neuf cent cinquante-quatre (24.420.954) F CFA payés au Cabinet EK… au titre des frais d’expertise ;
Se fondant sur les articles 1733 et 1384 du code civil, la société AX… saisissait le Tribunal pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés CM… et BO… à lui rembourser les sommes exposées ;
En effet, poursuit-elle, la société CM…, en sa qualité de locataire, répond de l’incendie intervenu dans les locaux qu’elle loue ;
En outre, en tant que propriétaire des fibres de coton dont la carbonisation par combustion a occasionné le sinistre, la société CM… en est gardienne, garde qu’elle partage avec la société BO… en raison du contrat de transit, de manutention et de stockage liant les parties ;
Les défenderesses résistent aux prétentions de la société AX…;
La société SA… soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable à son égard et prétend au fond que le contrat qu’elle a signé avec la société CM… est un contrat d’assurance ¨Globale Dommages¨ qui ne couvre pas l’assuré pour les risques locatifs, dont l’incendie des lieux loués notamment, encore que ledit contrat ne s’exécute que sur le territoire malien ;
Elle sollicite donc sa mise hors de cause, puis réclame reconventionnellement la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA pour procédure abusive et vexatoire, puisqu’elle a été assignée par la société AX… qui connaissait très bien les limites territoriales d’exécution du contrat d’assurance fondant sa poursuite ;
La société BO… et son assureur, la société NS…, soulèvent l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir, moyen pris de ce qu’il n’y a pas eu concomitance entre le paiement invoqué et les quittances subrogatoires dont la société AX… se prévaut, ce qui rend nulle la subrogation conventionnelle et dépouille la demanderesse de toute qualité pour agir ;
Elles ajoutent que la société AX… n’a pas non plus initié de tentative de conciliation à l’endroit de la société NS…, ce qui rend l’action irrecevable à l’égard de cette dernière ;
Au fond, elles font valoir que le contrat liant la société BO… à la société CM… met à la charge de la première l’obligation de prendre en charge les opérations de manutention, de stockage et de transit des balles de coton dans le local loué par la dernière auprès de la société EM… ;
Ainsi, n’étant que prestataire, elle affirme n’avoir aucun pouvoir de direction ou de contrôle sur la marchandise et ne peut, de ce fait, être regardée comme gardienne de ladite marchandise ;
Au demeurant, poursuivent-elles, l’expertise a conclu que le sinistre est intervenu du fait de l’harmattan, sans intervention de la volonté humaine, ce qui constitue bien un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
Enfin, ajoutent-elles, la société AX… a accepté, en connaissance de cause, d’assurer un local ne respectant pas les règles en matière de stockage de fibre de coton, ainsi que l’atteste le rapport des sapeurs-pompiers versé au dossier ; de sorte qu’elle ne peut que s’en prendre à elle-même ;
Elles en concluent qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à la société BO… et que l’action doit être déclarée mal fondée ;
La société CM…, quant à elle, excipe de l’irrecevabilité de l’action de la société AX… pour cause de cumul des deux ordres de responsabilités contractuelle et délictuelle, telles que prévues par les articles 1733 et 1384 du code civil ;
Au fond, elle indique qu’elle est une société d’économie mixte de droit malien liée à la société EM… par une convention de mise à disposition d’espace portuaire en vue de l’entreposage de ses marchandises ;
Que la société EM…, quant à elle, est un organisme public lié au Port Autonome d’Abidjan par une convention d’occupation du domaine portuaire, et c’est la société EM… qui a mis à sa disposition un magasin sur un site abritant ses bureaux ;
La société CM… estime donc qu’elle est sous locataire de la société EM…, elle-même locataire du Port Autonome d’Abidjan ;
Or, l’article 1733 du code civil ne régit que les rapports entre le bailleur et le propriétaire, à l’exclusion de ceux entre locataires et sous-locataires, de sorte qu’il ne peut s’appliquer à la présente cause ;
De même, en admettant qu’elle ait la qualité de locataire, il resterait qu’elle partage les lieux avec la société EM… qui y a ses bureaux ;
En pareil cas, continue-t-elle, la jurisprudence retient que la responsabilité fondée sur l’article 1733 susvisé tombe s’il est constaté que le bailleur a conservé la jouissance des lieux, ce qui est bien le cas en la présente cause, de sorte que la demande fondée sur le dit article ne peut prospérer ;
En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 1384 du code civil, la société CM… prétend qu’elle ne peut non plus avoir du succès dans la mesure où la cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée et qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
En effet, poursuit-elle, le rapport d’expertise de la société AX… est partial, non contradictoire et contient des affirmations tendancieuses contredites tant par le rapport du Cabinet GE… que par celui des sapeurs pompiers ;
Elle demande en conséquence que ledit rapport ne soit pas homologué par le Tribunal ;
Dès lors que la cause du sinistre n’a pas été déterminée, on ne peut valablement prétendre qu’il est dû à une chose, affirme-t-elle ;
Poursuivant, la société CM… déclare qu’elle n’est pas gardienne des fibres de coton qui ont brûlés parce qu’elle en a confié la gestion à la société BO…;
Elle soutient enfin qu’elle n’a aucun préposé sur le site, toutes les personnes y travaillant étant employées de la société EM… qui a même commis une société de gardiennage pour assurer la surveillance de l’entrepôt et de ses bureaux ;
Ainsi, en aucune manière, elle ne peut être considérée comme étant gardienne des fibres de coton litigieuses ;
Au total, achève-t-elle, l’action de la société AX… doit être rejetée comme étant mal fondée;
Réagissant aux moyens des défenderesses, la société AX… relève que les assureurs ne venant qu’en garantie de leurs assurées dont la responsabilité personnelle est recherchée, il n’y avait pas lieu de procéder à une tentative de conciliation avec eux, dès lors que cette démarche a été entreprise auprès de leurs clientes que sont les sociétés CM… et BO…;
Ainsi, la fin de non-recevoir de l’action dirigée contre les compagnies d’assurance doit être rejetée ;
Pour ce qui est du défaut de qualité pour agir pour irrégularité de la subrogation conventionnelle, la société AX… fait noter que dès lors qu’elle bénéficie d’une subrogation légale, elle a qualité pour agir sans qu’il soit besoin de recourir à une subrogation conventionnelle ;
Elle sollicite donc que cette fin de non-recevoir soit également rejetée ;
Rectifiant ses prétentions, la société AX… déclare renoncer à fonder son action sur
l’article 1733 du code civil pour ne garder que l’article 1384 du code civil ;
Au fond, elle fait observer que l’article 1384 du code civil institue une présomption de responsabilité du gardien quand le sinistre est survenu du fait de la chose de celui-ci ;
Or, en l’espèce, il y a une chose (les fibres de coton), un fait de la chose (l’incendie) et la garde de la chose assurée conjointement par la société CM… en tant que propriétaire des fibres de coton et la société BO…, investie d’une mission de manutention, de stockage et de transit desdites fibres de coton ;
Par ailleurs, la force majeure ne peut être invoquée d’une part, parce que l’harmattan étant un évènement climatique, il doit revêtir une extrême gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; d’autre part, la carbonisation par combustion est propre à la fibre de coton et n’est donc ni extérieure, ni imprévisible ;
Enfin, l’incendie n’était pas insurmontable puisqu’il aurait fallu prendre de meilleures dispositions de sécurité, disposer autrement les fibres de coton ou prendre des dispositions supplémentaires comme mouiller l’entrepôt, pour l’éviter, à tout le moins pour le circonscrire ;
La société AX… termine en précisant que l’expertise est contradictoire car toutes les parties ont été dument appelées et aucune d’elles n’a émis de réserves aux conclusions de l’expert ;
D’ailleurs, ajoute-elle, la société CM… qui s’oppose à son homologation, ne produit pas de contre-expertise ;
Le juge a vidé sa saisine le 31 mai 2018 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du cumul des ordres de responsabilités telle que soulevée par la société CM…, le juge a décidé de la rejeter parce que sans objet en raison de ce que dans ses dernières écritures, la société AX…, rectifiant ses prétentions, a déclaré renoncer à fonder son action sur l’article 1733 du code civil pour ne garder pour seul fondement que
l’article 1384 dudit code ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société AX… telle que soulevée par les sociétés BO… et NS…, le juge a indiqué que certes, la société AX… en versant l’indemnité à la société EM… en vertu du contrat d’assurance les liant, a bénéficié d’une subrogation conventionnelle de celle-ci ; cependant, a-t-il ajouté, la société AX… bénéficiait déjà d’une subrogation légale en vertu des dispositions de l’article 42 du code CIMA ;
Les conditions de cette subrogation légale étant réunies en l’espèce, elle prime sur la subrogation conventionnelle de sorte que la société AX… a bien la qualité pour agir ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement à l’amiable brandie par les sociétés SA… et NS…, le juge a estimé que les articles 5 et 41 de la loi relative aux juridictions de commerce instaurant une tentative de conciliation entre les parties sans faire de distinction selon leur degré d’implication dans la survenance ou la solution du litige, la société AX… avait l’obligation légale de tenter de se concilier avec les sociétés susmentionnées dès lors qu’elles sont parties à l’instance ;
Que ne l’ayant pas fait, elle a contrevenu à la loi et exposé l’action dirigée contre ces dernières à l’irrecevabilité ; qu’il a prononcée ;
La demande reconventionnelle de la société SA… tendant à obtenir la condamnation de la société AX… à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire a été déclarée elle aussi irrecevable en ce qu’elle est l’accessoire de l’action intentée par la société AX… contre la société SA… qui, elle, avait déjà été déclarée irrecevable ;
Sur le fond, le juge a homologué le rapport d’expertise du Cabinet EK… commis par la société AX… au motif que ledit rapport, à l’instar des rapports commis par les autres parties à l’instance, a évoqué la possibilité que le sinistre soit survenu suite à une auto-combustion des fibres de coton ;
Enfin, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, le juge a débouté la société AX… de sa demande en paiement motif pris de ce qu’elle ne produit aucun élément pouvant attester que les normes relatives à la hauteur des piles de coton ou à la distance entre les piles et la toiture n’ont pas été respectées, pas plus qu’elle ne produit de pièce attestant que les fibres de coton comportaient un vice ayant entrainé le sinistre ;
Il s’ensuit, continue-t-il, que ni la preuve de la participation matérielle des fibres de coton à la survenance du préjudice de la société AX…, ni celle de leur positionnement anormal, encore moins de leur caractère défectueux n’ont été rapportés ;
Qu’ainsi, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses inertes que l’on a sous sa garde ne sont donc pas remplies en l’espèce, selon lui ;
C’est contre ce jugement que la société AX… a relevé appel le 09 octobre 2018 en sollicitant son infirmation sur le point relatif à sa demande en paiement de la somme un milliard cent un millions quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante-quatre (1.101.091.454) F CFA, en ce que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
En effet, elle explique que la présomption de responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du gardien de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de celle-ci ; ce qui est le cas en l’espèce, d’autant plus qu’à dires de tous les experts, les balles de fibre de coton sont exclusivement à l’origine de l’incendie du 29 décembre 2016 ;
Pour s’exonérer de leur responsabilité en qualité de gardiens collectifs desdites balles de fibre de coton, il aurait fallu que les intimées prouvent que l’incendie dont il s’agit est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou de la victime ;
En raisonnant comme il l’a fait, poursuit-elle, le Tribunal met évidemment la victime dans une position qui lui est incontestablement défavorable, d’autant plus qu’elle doit prouver que le gardien a commis une faute ;
Ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 1384 alinéa 1er susvisé qui n’établit pas une responsabilité pour faute à l’encontre du gardien de la chose ;
La société BO… a répliqué en affirmant que le premier juge avait fait une saine application de l’article 1384 alinéa 1er et, tout en réitérant ses moyens, a conclu à sa mise hors de cause et au débouté de la société AX… de sa demande d’indemnisation à son encontre ;
Il en est de même pour la société CM… qui a affirmé que la décision querellée est conforme à la position de la jurisprudence quant à l’interprétation de l’article 1384 susvisé et a conclu au débouté de la société AX… sa demande ;
Par ailleurs, elle a relevé appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement sur l’homologation du rapport d’expertise du Cabinet EK… commis par la société AX… en réitérant ses moyens exposés en première instance ;
Par exploit en date du 23 octobre 2018, la société NS… est intervenue volontairement devant la Cour d’Appel de commerce de céans ;
Elle a affirmé qu’étant l’assureur de la société BO…, elle a été partie à l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel, de sorte qu’elle a tout intérêt à intervenir dans la procédure d’appel initiée par la société AX… afin de faire valoir ses moyens en faveur de son assuré et a sollicité la jonction de l’assignation en intervention volontaire avec l’appel interjeté par la société AX…;
Réagissant à cette intervention volontaire, la société AX… a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la société NS…, moyen pris de ce que d’une part, elle n’est pas tiers à la présente procédure au sens de l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative car ayant été défenderesse en première instance ; d’autre part, elle n’a aucun intérêt à intervenir d’autant plus qu’en première instance, elle a sollicité et obtenu du Tribunal que l’action de la société AX… soit déclarée irrecevable en son encontre pour défaut d’offre transactionnelle ; enfin, achève-t-elle, la NS… a violé les dispositions des articles 5 et 49 de la loi n°2016-1110 du 18 décembre 2016 en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de faire une offre transactionnelle avant de saisir la Cour d’Appel de Commerce ;
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La société NS… a répliqué en faisant valoir que l’acte d’appel de la société AX… ne la visant pas, elle est devenue tiers à cette instance de sorte qu’elle peut y intervenir en qualité de tiers opposant tel que défini par l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
En outre, précise-t-elle, la décision à intervenir pouvant être de nature à lui causer un important préjudice en sa qualité d’assureur, elle a intérêt à agir ;
Enfin, son intervention volontaire n’étant intervenue que devant la Cour d’Appel de Commerce de céans, les dispositions relatives à la tentative de règlement amiable obligatoire ne sauraient lui être applicables ;
Dès lors, achève-t-elle, c’est à tort que la société AX… plaide l’irrecevabilité de son intervention volontaire;
Sur le fond, elle conclut au débouté de cette société et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
La société AX… a réagi aux différentes écritures des sociétés NS…, BO… et CM… en reconduisant ses mêmes moyens ;
La Cour, en raison de leur connexité, a ordonné la jonction de la procédure en intervention volontaire initiée par la société NS… avec la procédure principal d’appel ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont fait valoir leurs moyens respectifs ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels
Considérant que les appels principal de la société AX… et incident de la société CM… ont été interjetés conformément aux prescriptions légales de délai et de forme ;
Qu’il sied dès lors de les déclarer recevables ;
Sur l’intervention volontaire de la société NS…
Considérant que la société NS… est intervenue volontairement dans la présente cause et que la société AX… a conclu à l’irrecevabilité de cette action, moyens pris de ce que la société NS… n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative, pas plus qu’elle ne justifie d’un intérêt pour agir ; et qu’elle n’a pas non plus satisfait à l’obligation de lui faire une offre transactionnelle telle que prévue par l’article 5 de loi relative aux juridictions de Commerce ;
Considérant que l’article 103 susvisé dispose en son alinéa 1er: « Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d’intervenir en tout état de cause, devant le juge de la mise en état » ;
Qu’il en résulte que le tiers qui a intérêt à un procès, peut y intervenir avant le prononcé de la décision ;
Qu’en l’espèce, même si la société NS… était défenderesse en première instance, elle n’a pas été visée dans l’acte d’appel, de sorte qu’au cours de cette nouvelle instance qui s’est ouverte devant la Cour d’Appel de Commerce de céans et pour laquelle une mise en état a été ordonnée, elle est tiers au sens de l’article susvisé ;
Que par ailleurs, en sa qualité d’assureur de la société BO…, intimée en la présente cause, elle a tout intérêt à intervenir afin de faire valoir ses moyens en faveur de son assuré ;
Qu’enfin, non seulement il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 18 décembre 2016 relative aux juridictions de commerce que l’offre transactionnelle amiable préalable n’est obligatoire qu’avant toute saisine du Tribunal, mais en plus, il n’appartenait pas en l’espèce à la société NS… d’en prendre l’initiative comme l’exige la société AX… ; de sorte que c’est bien à tort que la société AX… soulève l’irrecevabilité de cette intervention volontaire ;
Qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer cette intervention volontaire recevable ;
AU FOND
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise du Cabinet EK…
Considérant que la société CM… sollicite l’infirmation du jugement sur l’homologation du rapport d’expertise du Cabinet EK… pour violation de l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce que ledit rapport est partial et qu’elle n’a été ni invitée, ni associée aux travaux de l’expert ;
Considérant qu’aux termes dudit texte : « L’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations.
Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant.
Si l’expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d’eux doit produire un rapport comportant son avis, s’ils n’ont été d’accord pour en rédiger un seul comportant l’avis de chacun » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la direction de la société CM… a, le 31 décembre 2016, participé à la réunion qui s’est tenue au siège de la société BO… ;
Qu’en plus, le Cabinet EK… a régulièrement adressé des courriers, dont certains ont fait l’objet de décharges, en date des 27 et 30 janvier 2017, 1er, 8,13,21,27 et 28 février 2017, ainsi que le 14 mars 2017, tantôt à la direction de la société CM… ou à la société SG… , l’expert désigné par cette société elle-même, tantôt à GE… , l’expert commis par la société SA…, l’assureur de la société CM… , les invitant soit à prendre part à des rencontres sur le site, soit à lui fournir des documents utiles pour la conduite de l’expertise ;
Qu’au demeurant, tous les experts désignés par les différentes parties ont procédé de la même manière ;
Qu’enfin, la société CM… n’a émis de réserves ni sur la méthodologie utilisée par le Cabinet EK… , ni sur les résultats de cette expertise ;
Qu’il s’en infère que ledit rapport a été élaboré conformément aux règles de l’art et qu’il est contradictoire ;
Que c’est donc à tort que la société CM… sollicite l’infirmation du jugement querellé sur ce point ;
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande ;
Sur la demande en paiement
Considérant que la société AX… sollicite l’infirmation du jugement querellé qui l’a déboutée de sa demande en condamnation in solidum des sociétés CM… et BO… à lui payer la somme de un milliard cent un millions quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante-quatre (1.101.091.454) F CFA, sous la garantie de leurs assureurs, moyen pris de ce que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
Considérant que ledit texte dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Qu’il en résulte que cet article pose, entre autres, le principe de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
Qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose et qui nécessite la réunion de quatre éléments pour sa mise en œuvre : le dommage qui peut être matériel, corporel ou moral ; une chose quelle qu’elle soit ; le fait de la chose qui est le lien de causalité et le gardien de la chose, c’est-à-dire, celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose ;
Considérant que s’agissant du fait de la chose, le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans la décision querellée a jugé que la simple implication de la chose dans le dommage ne suffisait pas pour engager la responsabilité du gardien, la victime devant en plus prouver, si la chose est inerte, comme c’est le cas en l’espèce, soit qu’elle a matériellement participé à la réalisation du sinistre soit que son positionnement était anormal soit qu’elle avait un caractère défectueux ;
Que pourtant dans le rapport d’expertise du cabinet EK… qu’il a homologué à la demande de la société AX…, il ressort, comme du reste des autres rapports d’expertise des cabinets CE… commis par la société BO… et GE… Expertise commis par la société CM… , ainsi que l’a relevé le tribunal lui-même, que le sinistre est dû à une auto-combustion des fibres de coton ; que dès lors il devait, conformément à ses propres énonciations, tirer la conséquence logique que les fibres de coton qui se sont auto-consumées ont matériellement participé à la réalisation du sinistre et retenir en faveur de la compagnie AX… la présomption de responsabilité établie à son profit par l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Qu’il y a lieu d’infirmer la décision sur ce point et statuant à nouveau, sur la base du rapport d’expertise du cabinet EK… justement homologué par le tribunal, dire et juger que c’est à bon droit que la compagnie AX… appuie son action sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Considérant que la compagnie AX… se prévaut de cette présomption de responsabilité à l’encontre des sociétés BO… et CM… ;
Qu’il y a lieu de voir si elles peuvent être considérées comme gardiennes de la chose à l’origine du dommage ;
Considérant qu’il est constant que le gardien de la chose au sens de l’article 1384 alinéa 1 du code civil est la personne qui exerce une autorité effective sur la chose, à l’exclusion du simple pouvoir de surveillance, que cette garde peut appartenir à plusieurs personnes à des titres juridiques différents et qu’elle peut concerner soit la structure de la chose soit son comportement ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société BO… a conclu avec la société CM… un contrat de transit intitulé « Convention de transit de la fibre export » dont l’objet est ainsi déterminé à l’article 1er de ladite convention : « Objet de la convention
La CM… confie à BT… , qui l’accepte, aux conditions ci-après définies, la prise en charge des opérations de transit des balles de fibre de coton saines destinées à l’exportation, depuis réception de la marchandise sur camions aux EM… et dans les magasins BT… a rendu sous palan navires Ports d’Abidjan et San-Pédro.
La présente Convention a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles, dans le cadre de l’exécution de ses contrats de vente de fibre à l’exportation, la CM… charge le Transitaire, qui l’accepte, d’effectuer les opérations de manutention, de stockage et de mise à FOB à Abidjan – San-Pédro de la fibre de coton destinée à l’alimentation d’une partie desdits contrats, telles que décrites à l’article 3 des Présentes. » ;
Que la lecture de l’article 2 de ladite convention révèle que s’agissant de l’entreposage de la fibre à Abidjan, la société BO… agissait pour le compte de la CM… ou sur instructions de la CM… à laquelle elle envoyait des factures pour la rémunération de ses prestations ;
Que dès lors il ne peut être considéré qu’elle avait sur les fibres une autorité effective, en ce sens qu’elle n’avait ni l’usage, ni la direction ni le contrôle des fibres ; de sorte qu’elle ne peut avoir la qualité de gardienne des fibres au sens de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Considérant que dans ces conditions la société CM… pour le compte de laquelle agissait la société BO… et aux instructions de laquelle elle obéissait et qui selon la convention de transit a pour « objet principal l’achat et la transformation du coton-graine ainsi que la commercialisation de la fibre, des graines et des co-produits du coton », a la qualité de gardienne des fibres de coton, alors surtout qu’elle les faisait entreposer en vue de leur vente à l’exportation ;
Que vainement celle-ci prétend que cette garde ne lui incombe pas en raison du fait que la société EM… exerçant ses activités professionnelles au sein de l’entrepôt où étaient les fibres;
Qu’à cet égard il est constant que la société CM… a conclu avec la société EM… une convention dite « convention de mise à disposition d’espace portuaire » dont l’article 2 est ainsi libellé : « DÉSIGNATION ET DESTINATION DES LOCAUX »
Le BAILLEUR affecte au PRENEUR, dans la zone portuaire de Vridi, à Abidjan, un magasin et un terreplein ainsi qu’il suit :
- Magasin couvert 6.000 m2 ;
- Terre-plein bicouche bitumé 5.342 m2 ;
- Soit au total 11.342 m2
Des bureaux pour le personnel de l’entrepositaire.
Le BAILLEUR s’engage, par les présentes, à ne recevoir dans ces locaux aucune autre marchandise que les balles de coton et, d’une manière générale, toutes marchandises entrant dans les activités du PRENEUR. »;
Que s’il est exact que la société EM… , en sa qualité de bailleur, s’est engagée à exécuter certaines obligations relatives à la délivrance des lieux loués en bon état, à leur équipement en matériels de sécurité incendie et de protection incendie, aux grosses réparations, à la garantie des troubles de jouissance, à l’assurance des locaux contre l’incendie et l’explosion et au gardiennage des locaux, nulle part dans ce contrat de bail il ne ressort un transfert de la garde des fibres de coton de la société CM… à la société EM… , même si elle exerce ses activités professionnelles dans les locaux loués ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger qu’en l’espèce le gardien de la chose objet du dommage est bien la société CM… et mettre la société BO… hors de cause ;
Considérant qu’il est constant que le gardien de la chose peut se défaire de la responsabilité qui pèse sur lui en prouvant soit l’absence de réunion des conditions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil soit, si le rôle actif de la chose est présumé comme c’est le cas en l’espèce, qu’il y a en sa faveur un cas de force majeure ou un cas fortuit, ou le fait d’un tiers revêtant le caractère de la force majeure ou le fait de la victime qui a contribué à son propre dommage ;
Considérant qu’en l’espèce la société CM… a fait valoir d’abord que les conditions de l’article 1384 alinéa 1 ne sont pas réunies en ce que d’une part, les fibres de coton n’ont pas eu en l’espèce un rôle actif dans la réalisation du dommage et d’autre part, qu’elle avait, même si elle en demeurait propriétaire, transféré la garde des fibres à la société BO… avec laquelle elle a conclu un contrat de transit et à la société EM…, bailleur du local où les fibres étaient entreposées et qui exerçait ses activités professionnelles au sein de l’entrepôt ;
Considérant toutefois qu’il a été susjugé par la Cour que les fibres de coton qui se sont auto-consumées ont participé matériellement à la réalisation du dommage et que les contrats de transit et de bail n’ont pas eu pour conséquences de transférer la garde des fibres de coton au transitaire et au bailleur, et que la société CM… en restait la seule et unique gardienne ;
Considérant que la société CM… fait valoir ensuite que la société EM… a failli à son obligation de sécurité découlant du contrat de mise à disposition de l’espace portuaire qu’elle a loué ;
Qu’elle invoque ainsi en sa faveur la faute de la victime ;
Considérant qu’il résulte ce qui suit de ce contrat :
Article 3 intitulé « OBLIGATIONS DU BAILLEUR » alinéa 1, 2 et 3 « Le BAILLEUR est tenu de délivrer les locaux en bon état. Pour cette fin, les PARTIES conviennent de faire constater contradictoirement l’état des lieux, notamment les superficies et l’existence des équipements de sécurité incendie.
Le fait pour le PRENEUR de s’abstenir de formuler des réserves sur l’obligation de fourniture des équipements ne dispense pas le BAILLEUR du respect de cette obligation et ne s’entend pas comme une renonciation du PRENEUR au bénéfice de ce droit. » ;
Article 5 intitulé « ASSURANCE ET SÉCURITÉ INCENDIE » : « Le BAILLEUR s’engage à :
o Installer dans l’entrepôt couvert les équipements de protection incendie exigés par les assureurs en matière de règles de stockage de fibre de coton ;
o Assurer les locaux contre l’incendie et l’explosion ;
o Assurer un gardiennage permanent du terreplein.
Le PRENEUR s’engage à assurer sa marchandise contre l’incendie et l’explosion.
Tous les justificatifs relatifs aux polices d’assurance souscrites par le BAILLEUR doivent être rapportés et joints au présent contrat au moment de la signature.
La non production de ces documents constitue une faute contractuelle. » ;
Considérant qu’il est produit au dossier un rapport établi par le Groupement des Sapeurs-Pompiers qui est intervenu suite à l’incendie dont les commentaire et conclusion sont les suivants :
« COMMENTAIRE
L’incendie a été de longue durée vu la réaction au feu des combustibles entreposés. Aussi le risque d’affaissement de la paroi verticale côté nord était probable durant toute l’intervention. Ce qui a amené le commandant des opérations de secours à porter une attention particulière à ce secteur géographique. L’absence de plan d’opérations interne (POI) a été le point catalyseur au développement et à la propagation du feu. Ceci n’a pas permis au GSPM de trouver une organisation propre à l’établissement à son arrivée. Aussi les poteaux d’incendie dans les alentours (150 m environ) avaient une pression inférieure à un (01) bar. Cette situation nous a contraint à utiliser des motopompes remorquables (BO…). Pour finir, les défaillances fréquentes des pompes ont allongé la durée de l’intervention.
CONCLUSION
L’extinction de l’incendie s’est faite pendant quarante huit (48) heures avec quatre-vingt-deux (82) sapeurs pompiers du GSPM, du PAA et de BO… . L’extinction fut très longue vu le non compartimentage de l’entrepôt. Ceci a rendu difficile l’atteinte des foyers d’où l’apport très important des lances canon. Aussi les parois verticales ayant subi l’effet de la chaleur ont présenté durant toute l’intervention un risque d’affaissement. Partant de cette expérience, il serait souhaitable que la reconstruction de l’entrepôt soit soumise à une notice technique du GSPM ou d’un cabinet agréé pour définir toutes les mesures préventives réglementaires à mettre en œuvre pour la sauvegarde des vies humaines, la protection des installations et l’engagement aisé des sapeurs-pompiers en cas de sinistre. En plus, l’établissement devra établir son plan d’opération interne pour une parfaite réponse à un éventuelle sinistre. » ;
Que cependant ces commentaire et conclusion ne peuvent suffire à exonérer totalement la société CD… de sa responsabilité.
Qu’en effet premièrement, le rapport d’expertise du Cabinet EK… a établi concernant l’état de l’entrepôt qu’il était conforme pour le stockage des balles de fibre de coton ; que deuxièmement, le rapport des sapeurs pompiers a relevé la faible pression des poteaux d’incendie à 150 mètres de l’entrepôt où l’incendie s’est déclaré et qu’il n’existait pas des plans d’opération interne et de compartimentage de l’entrepôt, sans que ce rapport dise, sans équivoque, que ce sont ces manquements qui sont à l’origine du déclenchement de l’incendie ;
Que cependant s’il est exact que ces manquements contractuels ne sont pas à l’origine de l’incendie, il reste qu’ils ont contribué à l’aggravation du préjudice, dès lors que du rapport établi par les sapeurs-pompiers il résulte qu’ils leur ont rendu l’extinction de l’incendie difficile et longue.
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la faute de la victime la société EM… a contribué à la réalisation du dommage dont elle a été victime dans son ampleur, de sorte qu’elle exonère la société CD… partiellement de sa responsabilité.
Qu’en considération de ce qui précède et des circonstances de la cause, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité en raison de la moitié à la charge de chacune des parties.
Sur les dépens
Considérant que les sociétés AX… et CM… succombent chacune sur des points précis ;
Qu’il convient de mettre les dépens à leurs charges, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare les sociétés AX… et CM… recevables en leurs appels principal et incident contre le jugement N° 1087/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en intervention volontaire de la société NS… ;
Déclare recevable cette intervention volontaire ;
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau après évocation
Met hors de cause la société BO… et son assureur, la société NS… ;
Dit que la société CM… est présumée responsable du sinistre survenu en sa qualité de propriétaire des balles de coton à l’origine du sinistre conformément à l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Dit que la société EM… a commis une faute qui exonère partiellement la société CD… ;
Procède à un partage de responsabilité en raison de la moitié à la charge de chacune des parties ;
Condamne en conséquence la société CD… , sous la garantie de son assureur, la société SA… à payer à la société AX… la somme de cinq cent cinquante millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent vingt-sept (550.545.727) F CFA ;
Déboute la société AX… du surplus de sa demande ;
Dit la société CM… mal fondée en son appel incident ;
L’en déboute ;
Met les dépens à leur charge chacune pour moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN