PROCEDURE – JUGEMENTS ETRANGES – EXEQUATUR – SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – FORME – REQUETE – PRESENCE DE LA PARTIE ADVERSE (NON) – DELAI DE COMPARUTION (NON)
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 346 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que saisi par la Société Y, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan prononçait, suivant ordonnance du 09 avril 2009, l’exequatur du jugement n° 270 du 21 Mai 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de Bamako, République du Mali, homologuait le protocole d’accord conclu entre la Société susnommée et la Compagnie Malienne C ;
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’exequatur attaquée d’avoir été ainsi rendue, alors que, dit le pourvoi, l’assignation introductive d’instance délivrée à la Compagnie Malienne C domiciliée au MALI, le 24 mars 2009 pour l’audience du 25 Mars 2009, n’a pas respecté le délai de comparution de deux mois de l’article 34 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’elle n’a pas permis à ladite société de comparaître et de présenter ses moyens de défense, et d’avoir en accordant l’exequatur, violé, selon le moyen, les articles 34 et 346 dudit Code ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 de la Convention Générale de Coopération en matière de Justice entre les Républiques du Mali et de la Côte d’ivoire du 11 novembre 1964, le Président du Tribunal de première Instance est saisie par voie de requête pour accorder l’exequatur, ce qui implique la non présence de la partie adverse à l’instance ; que dès lors, le moyen tiré du non respect du délai de comparution tel que prévu par l’article 34 du Code de procédure civile dans les assignations est, en l’espèce, sans intérêt pour la Compagnie Malienne C, demanderesse au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Malienne C contre l’ordonnance de référé n° 796 en date du 09 Avril 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA