PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – POURVOI CONTRE UNE DECISION OU UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC EST PARTIE – INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE – COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE (OUI) – RENVOIE DU DOSSIER DE PROCEDURE – INCOMPETENCE
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 20 janvier 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 11 Novembre 2010
Après avoir invité les parties à présenter leurs observations conformément à l’article 52 du Code de Procédure Civile ;
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Attendu que par exploit du 20 janvier 2009, le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan dite CROU-A, formait pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 78 rendu le 25 janvier 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan dans le litige l’opposant à Dame T. née Y. et autres ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 21 et 54 alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; qu’en l’espèce, le CROU-A partie au procès est un Etablissement Public National et partant une personne morale de droit public ; qu’il convient de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente et renvoie le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. AGNIMEL M.