03 – ARRÊT N° 636 DU 30 JUILLET 2010 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – DATE D’AUDIENCE – DELAI DE SIGNIFICATION AU DEFENDEUR – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
 
 
IRRECEVABILITE
                                                                                        
 
La COUR,
 
Vu la requête aux fins de sursis à exécution produite,
 
Vu l’ordonnance présidentielle n° 221 du 09 Septembre 2010,
 
Attendu que par arrêt n° 636 du 30 juillet 2010, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait l’ordonnance n° 1007 du 12 Mai 2010 du juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui avait débouté la Société CI de sa demande tendant à ordonner la suspension des travaux de construction d’une agence entrepris par la banque B  sur une partie de la parcelle de terrain de la société T, contiguë à l’immeuble X, et statuant à nouveau, faisait droit à la demande ; que la banque B  s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, présentait, en application de  l’article 214 du Code de Procédure Civile, à Monsieur le Président de la Cour Suprême, une requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 08 novembre 2010 ; 
 
Mais attendu qu’aux termes de l’article 214-7 du Code de Procédure Civile, la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension ; qu’en l’espèce, l’audience du 11novembre 2010 telle que fixée par l’ordonnance présidentielle, a été signifiée à la Société CI, la défenderesse, le 08 novembre 2010,  soit moins de huit jours avant la date de l’audience, en violation du texte précité ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de suspension des poursuites ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Déclare irrecevable la demande de suspension des poursuites ;
 
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. A. SEKA