CORRUPTION – DELIT DE CORRUPTION PASSIVE – DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE DANS SON RESSORT TERRITORIAL ET DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE KORHOGO
La Cour Suprême, réunie en Assemblée plénière de la Chambre Judiciaire, en son audience publique tenue à l’ancienne Présidence de la République à Abidjan, le 30 décembre 1986, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée à la date du 19 novembre 1986 par Monsieur le Procureur de la République de Bouaké et tendant à la désignation de la juridiction chargée d’instruire et de juger la procédure suivie contre MT, lieutenant de police à la Sûreté Régionale de Bouaké sous la prévention de corruption passive ;
Oui, Monsieur le Président en son rapport ;
Vu les dispositions des articles 646 et 656 du code du Procédure Pénale (Rédaction du la loi n° 62-231 du 29 juin 1962 JO du 27 juillet 1962 P. 957), et l’article 409 du code pénal ;
Il résulte du dossier les faits suivants : Les nommés HA, ressortissant Libanais et MF, soupçonnés du délit de faux en écriture publique, sur instruction du Parquet de Bouaké furent gardés à vue, courant Mai, dans les locaux de la Sûreté Nationale de Bouaké afin d’ouverture d’une enquête contre les susnommés.
Il s’avéra que le 3 mai 1986, le sergent BA mit en liberté le nommé HA qui passa la nuit du 3 mai à son domicile.
Interrogé, le sergent de police BA souligna que l’officier de Police TM, lui remit, les clés de son bureau et l’invita à y faire dormir le ressortissant libanais HA et en ajoutant que les faits reprochés à celui-ci sont sans gravité.
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Ayant refusé dans un premier temps cette demande, il s’exécuta par la suite sur l’intervention du lieutenant de Police N.
Le chef de poste CV, confirma les déclarations de son collègue BA.
Quant à HA, il déclara qu’après son arrestation, son grand frère HH en compagnie de son ami FZ rendirent visite à l’officier de Police TM pour demander des renseignements sur son sort.
Que l’officier de Police, profitant de cette rencontre, demanda le véhicule de son frère pour aller passer le week-end dans son village et qu’en échange il promit de lui accorder de larges faveurs ;
Que son grand frère n’ayant pas de véhicule disponible, demanda à son ami F de lui prêter sa JEEP. Ce qui fut fait.
Ainsi donc le sergent de police BA, après son service vers 21 heures, vint le prendre au poste de police pour le déposer à son domicile. L’officier de police TM, sans difficultés reconnut avoir donné des instructions au Sergent de Police BA tendant à faire dormir le ressortissant libanais, dans son bureau et accorder de larges faveurs aux individus gardés à vue. Qu’en échange il obtint du grand frère de HA, le véhicule pour se rendre le week-end dans son village.
Les faits ci-dessus exposés constituent le délit de corruption passive prévu et puni par l’article 409 du Code Pénal.
Par ailleurs ce délit a été commis par l’intéressé dans son ressort territorial et dans l’exercice de ses fonctions.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal de Première Instance de Korhogo pour continuation sur les derniers errements et pour jugement ;
Désigne le doyen des juges d’Instruction de Korhogo pour information ;
Dit que la procédure sera immédiatement retournée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Korhogo ;
Que le présent arrêt sera signifié aux parties en cause à la diligence du Secrétaire de la Chambre Judiciaire;
PRESIDENT : M. YAPOBI