10 – POURVOI N° 86-41.PE DU 25 NOVEMBRE 1986 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

DELIT D’ESCROQUERIE ET COMPLICITE D’ESCROQUERIE – DELIT METTANT EN CAUSE UN OFFICIER DE POLICE – ESCROC AYANT AGI SUR INSTRUCTION DE L’OFFICIER DE POLICE – PREUVE (NON) – ARRET DES POURSUITES

Statuant sur la requête présentée à la date du 13 octobre 1986 par monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaké et tendant à la désignation de la Juridiction chargée d’instruire et de juger la procédure suivie contre NR, lieutenant de Police à la Direction Régionale de la Sûreté à Bouaké sous la prévention de complicité d’escroquerie ;

Oui Monsieur le Président en son rapport ;

Vu les dispositions des articles 648 et 656 du Code de Procédure Pénale (rédaction de la loi n° 62-231 du 29 juin 1962) et les articles 27 alinéa 3, 29, 30 et 403 du Code Pénal ;

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Le 26 avril 1986, GM, Commerçant à Bouaké a porté plainte contre AK, Vulgarisateur à Bouaké et NR, lieutenant de police à la Direction Régionale de la Sûreté à Bouaké pour escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur la somme de 800.000 francs ;

Il expose que le 6 avril 1986, contacté par un individu qui lui fit la proposition d’échanger des billets de banque neufs en coupure de mille francs contre des billets usagers ;

Il prit alors rendez-vous avec cet individu et le jour venu propose à cet individu la somme de 800 000 francs en billets usagers contre la somme de 2 millions de francs en billets neufs ;

Cette proposition fut rejetée et le lendemain, il fut abordé par AK qui lui fit la même proposition tenté par le gain facile, il accepte et pris rendez-vous avec AK devant le Night club S…de Bouaké ;

Le jour venu, il apporte la somme de 800.000 francs et la remis à AK qui lui demande de le précéder à l’hôtel « LE … » ; où les attendait le soi disant  » européen  » détenteur des nouveaux billets de banque. Mais en homme avisé il se cacha pour suivre la direction qu’allait prendre AK.

Il fut alors surpris de voir AK abordé un agent de police, converser avec lui avant de prendre la direction de l’hôtel  » C….  ».

Il se rendit tout de même à l’hôtel le C…. Devant cet hôtel il fut arrêté par l’Agent de Police NR qui le conduisit au poste de Police en Compagnie de AK sous l’inculpation de colportage de faux billets de banques ;

Qu’il précise qu’à la Sûreté, il fut interrogé et relâché peu de temps après son interrogatoire qu’avant de le mettre en liberté, le lieutenant NR lui déclare que cette affaire était non seulement terminée, mais qu’elle devait restée secrète entre eux trois ;

Se sentant victime d’une supercherie, il porta alors plainte contre l’agent de Police et AK pour escroquerie, délit prévu et puni par les articles 27, 28, 29, 30 et 403 du Code Pénal ;

Que AK ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; par contre le lieutenant de Police NR nie formellement toutes ces allégations ;

Qu’il soutient qu’informé de la présence d’un groupe de faux monnayeurs à l’hôtel « LE C… » il s’y rendit avec le Sergent GB et procède à l’arrestation desdits faux monnayeurs ;

Que le lieutenant de police nie formellement les faits qui lui sont reprochés, que son co-inculpé AK tant à l’enquête préliminaire que devant le juge d’instruction soutient n’avoir jamais rencontré auparavant le lieutenant de Police NR avant ces faits pour aller jusqu’à tramer une souscription pour escroquer GM ,

Qu’il a agit seul sans l’aide de personne ;

Que l’information ne faisant pas apparaître clairement que c’est sur instruction du lieutenant de police NR que AK est allé escroquer GM ;

Que dans ces conditions il y a lieu d’ordonner l’arrêt des poursuites ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que, la procédure sera immédiatement retournée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaké ;

Que le présent arrêt sera signifié aux parties en cause à la diligence du Secrétaire de la Chambre Judiciaire;

PRESIDENT : M. YAPOBI