08 – ARRÊT N° 07 DU 20 DECEMBRE 1988 (C. D’ASSISES DE KORHOGO) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE PENALE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – ABSENCE DE MOYEN – REJET


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Attendu que la Cour d’Assises de KORHOGO, a par arrêt n° 7 en date du 20 Décembre 1988, déclaré TT coupable d’avoir à Tiana, sous-Préfecture de Kouto, courant Décembre 1981 en tout cas depuis temps non prescrit, tenté de commettre un meurtre sur la personne de BB, acte impliquant, sans équivoque l’intention irréversible de son auteur de tuer, n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et l’a condamné à six années d’emprisonnement, à dix ans de privation des droits mentionnés à l’article 66 du Code Pénal et à dix ans d’interdiction de paraître dans les Départements du Territoire National sauf celui de son lieu de naissance, conformément aux dispositions des articles 24, 66, 78, 117, 118, 342 alinéa 1er, 344 alinéa 1er, du Code Pénal et les articles 354 alinéa 3, 359, 699 alinéa 1, 700 et 710 du Code de Procédure Pénale ;

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Attendu que TT s’est régulièrement pourvu en cassation le 22 Décembre 1988 contre l’arrêt sus-énoncé ;

Attendu que le demandeur au pourvoi ne soulève aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;

Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Attendu que le pourvoi est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de TT contre l’arrêt n° 7 en date du 20 Décembre 1988 de la Cour d’Assises de KORHOGO ;

Condamne le demandeur à l’amende envers le Trésor Public et aux dépens ;

Fixe au minimum édicté par la Loi la durée de la contrainte par corps ;