SECTION 1 :
REGLES GENERALES D’AVANCEMENT
ARTICLE 95
L’avancement consacre dans la carrière du fonctionnaire de Police son passage d’un échelon inférieur à celui immédiatement supérieur.
L’avancement à l’échelon a lieu tous les deux (2) ans de façon continue et automatique en fonction de l’ancienneté du fonctionnaire de Police. Il se traduit par une augmentation du traitement.
L’avancement à l’échelon des commissaires, officiers et sous-officiers de Police est prononcé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité suivant le tableau d’avancement.
L’avancement au grade est une promotion qui consacre le passage du fonctionnaire de Police du grade inférieur au grade immédiatement supérieur, il a lieu exclusivement au choix en faveur des fonctionnaires de Police inscrits au tableau d’avancement.
L’avancement se traduit par une augmentation de traitement et comporte vocation à occuper une fonction supérieure.
L’avancement au grade des sous-officiers de Police est prononcé par le ministre chargé de la Sécurité.
L’avancement au grade des commissaires et officiers de Police est prononcé par le Président de la République.
ARTICLE 96
Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire de Police en tenant compte principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées de ses chefs hiérarchiques.
Les fonctionnaires de Police sont inscrits au tableau par ordre de mérite, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.
Le nombre de candidats inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder le nombre de vacances prévues.
En cas d’épuisement du tableau, il est procédé à l’établissement d’un tableau supplémentaire.
ARTICLE 97
Le tableau d’avancement est soumis à l’avis d’une Commission d’Avancement saisie par le ministre chargé de la Sécurité.
Le ministre chargé de la Sécurité décide en dernier ressort.
Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.
Le tableau d’avancement doit être rendu public par insertion au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté.
ARTICLE 98
Dans chaque corps, le nombre de fonctionnaires de Police de chacun des grades par rapport à l’effectif total du corps considéré, est fixé conformément aux pourcentages spécifiés dans les tableaux d’échelle indiciaire en annexe au présent décret.
ARTICLE 99 NOUVEAU
(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010)
Le temps à passer dans chacun des échelons de chaque grade de la hiérarchie des différents Corps des Personnels de la Police nationale est fixé à deux (2) ans.
Toutefois, la nomination au grade d’administrateur général, d’inspecteur général ou de contrôleur général de Police ayant un caractère exceptionnel, est laissée au seul pouvoir discrétionnaire du Président de la République.
Elle peut être prononcée par celui-ci au profit des commissaires divisionnaires-majors, généraux ou inspecteurs généraux quelle que soit leur ancienneté dans le grade.
ARTICLE 100
Les changements de corps s’effectuent exclusivement par voie de concours professionnel ou professionnel spécial.
Le fonctionnaire de Police accédant à l’un des corps visés par l’article premier de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001 portant Statut des Personnels de la Police nationale, y est reclassé dans le grade et l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui affecté au grade et échelon qu’il détenait dans l’ancien corps.
ARTICLE 101 NOUVEAU
(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010)
Les membres de la Commission d’Avancement sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité au plus tard le 31 janvier de l’année des séances. Cet arrêté est notifié à chacun des membres.
La Commission d’Avancement est présidée par le ministre chargé de la Sécurité ou son représentant, et comprend :
- L’inspecteur général des Services de Police ou son représentant ;
- Le directeur général de la Police nationale ou son représentant ;
- Le chef du Service du Personnel de la Police nationale ou son représentant;
- Un représentant du Corps des commissaires de Police ayant le grade général, d’inspecteur général ou de contrôleur général et son suppléant ;
- Un représentant du Corps des commissaires de Police n’ayant pas le grade d’administrateur général, d’inspecteur général ou de général et son suppléant ;
- Un représentant du Corps des officiers de Police et son suppléant ;
- Un représentant du Corps des sous-officiers de Police et son suppléant.
ARTICLE 102
Chaque année, un mois avant la date d’ouverture de la session ordinaire d’avancement, le service du personnel de la Police nationale établit la liste des postulants susceptibles d’être avancés eu égard à leur ancienneté et la transmet au ministre ch argé de la Sécurité.
ARTICLE 103
La Commission d’Avancement est convoquée par son président à la demande du ministre chargé de la Sécurité :
- En session ordinaire pour statuer sur les dossiers d’avancement. La liste et les dossiers des postulants lui sont transmis par le ministre ;
- En session de réclamation pour connaître des demandes de réclamation ou contestation de notes formulées par tout fonctionnaire de Police contre son notateur.
Le président de la Commission fixe la date et le lieu d’ouverture de la session ordinaire et de la session de réclamation.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le service du Personnel de la Police nationale.
La fonction de rapporteur est dévolue au responsable du service du Personnel ou son représentant.
ARTICLE 104
Pour chaque grade, la Commission statue cas par cas sur le tableau d’avancement préalablement établi en tenant compte :
- Des notes des deux dernières années précédant la date d’ouverture de la session et dont la somme est supérieure ou égale à 60 ;
- Des récompenses et distinctions ;
- Des sanctions autres que l’avertissement, les arrêts simples et les arrêts de rigueur de moins de quinze (15) jours :
- De la péréquation.
Outre les conditions susvisées, nul ne peut bénéficier de promotion au grade s’il ne justifie des conditions d’ancienneté dans les grades antérieurs ci-après:
a) Corps des sous-officiers de Police:
- Du grade de sergent de Police au grade de sergent-chef de Police : six (6) ans ;
- Du grade de sergent-chef de Police au grade d’adjudant de Police : six (6) ans ;
- Du grade d’adjudant de Police au grade d’adjudant-chef de Police: six (6) ans ;
- Du grade d’adjudant-chef de Police au grade d’adjudant-chef major de Police : six (6) ans ;
b) Corps des officiers de Police :
- Du grade de sous-lieutenant de Police au grade de lieutenant de Police : deux (2) ans ;
- Du grade de lieutenant de Police au grade de capitaine de Police : six (6) ans ;
- Du grade de capitaine de Police au grade de capitaine major de Police : six (6) ans.
c) Corps des commissaires de Police :
- Du grade de commissaire de Police de 2ème classe au grade de commissaire de Police de 1ère classe, quatre (4) ans ;
- Du grade de commissaire de Police de 1ère classe au grade de commissaire principal de Police, quatre (4) ans ;
- Du grade de commissaire principal de Police au grade de commissaire divisionnaire de Police: quatre (4) ans ;
- Du grade de commissaire divisionnaire de Police au stade de commissaire divisionnaire-major de Police : quatre (4) ans.
Toutefois, le fonctionnaire de Police n’ayant pas bénéficié d’une promotion au grade continue d’être avancé à l’échelon jusqu’à épuisement des échelons de son grade,
ARTICLE 105
Les décisions de la Commission d’Avancement sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées par grade dans les procès-verbaux établis par le Secrétariat de la Commission et signés par les membres présents.
ARTICLE 106
Le Secrétariat dresse le tableau définitif par grade et par ordre de mérite. Le tableau est transmis sans délai avec les procès-verbaux au ministre chargé de la Sécurité par le président de la Commission.
ARTICLE 107
Les membres de la Commission d’Avancement sont tenus au secret professionnel quant aux faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
SECTION 2 :
REGLES PARTICULIERES D’AVANCEMENT DES SOUS-OFFICIERS
ARTICLE 108
Les sous-officiers de Police ont le devoir et la possibilité de perfectionner leurs connaissances générales et professionnelles.
Ce perfectionnement est constaté à chaque niveau par un examen sanctionné :
Soit par un certificat de Spécialité (C.S) pour les sous-officiers spécialistes ou techniciens ;
Soit par un brevet d’Aptitude professionnelle (B.A.P.) pour les sous-officiers du Service général.
Les conditions d’organisation et de participation aux différents examens ainsi que les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité,
ARTICLE 109
Outre les dispositions prévues à la section 1 du présent chapitre, les sous-officiers sont régis par les dispositions particulières ci-après, en ce qui concerne l’avancement.
Le sergent de Police de 3ème échelon ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour le grade de sergent-chef, s’il n’est titulaire du brevet d’Aptitude professionnelle n° 1 (B.A.P. 1) pour les fonctionnaires de Police du Service général, ou de tout diplôme admis en équivalence par le ministère chargé de la Sécurité pour les fonctionnaires de Police des Services techniques.
Pour être candidat à l’examen du brevet d’Aptitude professionnelle n° 1 (B.A.P. 1) ou d’un diplôme admis en équivalence, le sergent de Police doit avoir effectué au moins trois (3) années de service effectif et avoir obtenu au moins la note 3/5 pendant les trois dernières années.
Le sergent-chef de Police de 3ème échelon ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour le grade d’adjudant s’il n’est titulaire du brevet d’Aptitude professionnelle n° 2 (B,A.P. 2) pour les fonctionnaires de Police du Service général, ou de tout diplôme admis en équivalence pour les fonctionnaires de
Police des Services techniques.
Pour être candidat à l’examen du brevet d’Aptitude professionnelle n° 2 (B.A.P. 2) ou d’un diplôme admis en équivalence, le sergent-chef de Police titulaire du brevet d’Aptitude professionnelle n° 1 (B.AP 1) ou d’un diplôme admis en équivalence doit avoir effectué au moins trois (3) années de service effectif en qualité de sergent-chef et avoir obtenu au moins la note de 3/5 pendant les trois dernières années.
ARTICLE 110
Il est institué un carnet individuel du fonctionnaire de Police (C.I.P.) dit « Carnet de Notes» pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire de Police.
ARTICLE 111
Le « Carnet individuel du fonctionnaire de Police» décrit la vie professionnelle du fonctionnaire de Police, depuis le jour de son entrée à la Police nationale jusqu’au, jour de son départ de la Police nationale dans les conditions prévues à l’article 64 du présent décret.
ARTICLE 112
Les différentes rubriques à mentionner dans le « Carnet individuel du fonctionnaire de Police », ainsi que les conditions et les modalités de son utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité.