CHAPITRE PREMIER : NOTATION

ARTICLE 91

La valeur professionnelle de chaque fonctionnaire de Police est appréciée et traduite dans le bulletin annuel de notation par une note chiffrée et établie dans les conditions prévues ci-dessous :

  • La période notée part du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ;
  • La notation ne peut être faite que par l’autorité qui a eu sous ses ordres le fonctionnaire de Police pendant au moins six (6) mois ;
  • Le délai de notation court du 1er juin au 31 juillet ;
  • La notation se fait selon une cotation de 01 à 05 correspondant aux qualifications suivantes :

01 = mauvais ;

02 = médiocre ;

03 = bon ;

04 = très bon ;

 05 = exceptionnel.

Les notes 01 et 05 doivent être motivées et faire l’objet d’un rapport spécial.

 

ARTICLE 92

Le fonctionnaire de Police dispose de huit (8) jours à compter de la date de notification pour faire des réclamations. Ces réclamations sont adressées au ministre chargé de la Sécurité par la voie hiérarchique. Celui-ci les fait parvenir au président de la Commission et demande la convocation de celle-ci.

Le supérieur hiérarchique qui a attribué la note doit obligatoirement transmettre lesdites réclamations dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de leur dépôt, sous peine d’avertissement. La notation du fonctionnaire de Police est reprise si la réclamation est fondée.

 

ARTICLE 93

La Commission d’Avancement doit statuer sur le cas de réclamations et communiquer les conclusions de ses travaux au ministre chargé de la Sécurité avant l’ouverture de ses assises ordinaires qui débutent le 1er octobre de chaque
année.

Toute réclamation non transmise par la voie hiérarchique est irrecevable et entraîne pour l’intéressé un avertissement avec inscription au dossier.

 

ARTICLE 94

Il est établi pour chaque fonctionnaire de Police une fiche annuelle de notation comportant :

  • Une note chiffrée ;
  • L’appréciation générale destinée à exprimer la valeur professionnelle du fonctionnaire de Police et décrivant brièvement les tâches qui lui ont été confiées au cours de la période couverte par la notation, ainsi que la manière dont il s’en est acquitté. Cette appréciation est la traduction de la note chiffrée. Elle doit également évaluer les aptitudes du fonctionnaire de Police à l’exercice de certaines fonctions de commandement et de responsabilité pour les commissaires et officiers de Police et des tâches d’exécution pour les sous-officiers de Police ;
  • Des indications son unaires données éventuellement par l’intéressé lui-même et se rapportant aux affectations qui lui paraissent conformes à ses aptitudes.