ARTICLE 11
Les officiers de Police sont chargés :
- Des enquêtes et missions d’information, ainsi que des tâches administratives ou techniques incombant aux Services de Police;
- De missions de Police judiciaire;
- Du commandement et de l’encadrement des Formations ou Unités de Police placées sous leur autorité pour les missions de sécurité publique et de maintien de l’ordre.
Ils sont officiers de Police judiciaire (O.P.J.).
ARTICLE 12
Le corps des officiers de Police comprend les grades ci-après :
- Le grade de sous-lieutenant de Police comportant trois échelons;
- Le grade de lieutenant de Police comportant cinq échelons;
- Le grade de capitaine de Police comportant quatre échelons;
- Le grade de capitaine-major de Police comportant trois échelons.
Il existe en outre les grades de :
- Elève-officier de Police;
- Officier stagiaire (aspirant).
ARTICLE 13
Le capitaine-major de Police a vocation à occuper les fonctions ci-après :
- Chef de Poste de Police frontière ;
- Chef de Poste de Sécurité publique ;
- Adjoint au chef de Poste de Sécurité publique :
- Commandant d’Unité d’Intervention ;
- Adjoint au commandant d’Unité d’Intervention :
- Commandant du Corps urbain ;
- Adjoint au commandant du Corps urbain.
ARTICLE 14
Le capitaine de Police supplée le capitaine-major et a vocation à occuper les fonctions de :
- Chef de poste de Police frontière;
- Adjoint au chef de Poste de Police frontière;
- Chef de Poste de Sécurité publique;
- Commandant du Corps urbain ;
- Adjoint au commandant du Corps urbain ;
- Commandant d’Unité d’Intervention ;
- Chef de Section.
ARTICLE 15
Le lieutenant de Police a vocation à occuper les fonctions de :
- Adjoint au commandant du Corps urbain ;
- Adjoint au chef de Poste de Police frontière ;
- Adjoint au commandant d’Unité d’Intervention ;
- Chef de Section ;
- Chef de Poste de Sécurité publique.
ARTICLE 16
Le sous-lieutenant de Police supplée le lieutenant de Police et a vocation à occuper les fonctions de :
- Chef d’Unité d’Intervention;
- Chef de Section.
ARTICLE 17
Les indices de traitement affectés à chacun des grades et échelons de hiérarchie du corps de Police sont ceux indiqués en annexe au présent décret.