ARTICLE 4
Les sous-officiers de Police concourent au service de la Police nationale, sous l’autorité des officiers et commissaires de Police. Ils sont agents de Police judiciaire (A.P.J.). Ils ont pour missions, outre la sécurité des personnes et des biens, de veiller à l’exécution des lois et des règlements et au maintien de l’ordre public.
A ce titre, ils peuvent être chargés de missions d’information et de tâches administratives ou techniques incombant aux services de Police.
ARTICLE 5
Le corps des sous-officiers de Police est reparti en deux catégories :
- La catégorie des sous-officiers subalternes ;
- La catégorie des sous-officiers supérieurs.
La catégorie des sous-officiers subalternes comprend deux grades comportant chacun sept échelons :
- Le grade de sergent de Police ;
- Le grade de sergent-chef de Police.
La catégorie des sous-officiers supérieurs comprend trois grades :
- Le grade d’adjudant de Police comportant six échelons;
- Le grade d’adjudant-chef de Police comportant quatre échelons;
- Le grade d’adjudant-chef major de Police comportant quatre échelons.
Il existe en outre les grades de :
- Elèves sous-officiers ;
- Sous-officier stagiaire.
ARTICLE 6
L’adjudant-chef major ou à défaut l’adjudant-chef de Police supplée l’officier de Police et a vocation à occuper en l’absence de ce dernier les fonctions de :
- Chef de Section ;
- Adjoint au chef de Section.
ARTICLE 7
L’adjudant de Police supplée l’adjudant-chef et peut, le cas échéant, assumer les fonctions de :
- Chef de Section ;
- Adjoint au chef de Section.
ARTICLE 8
Le sergent-chef de Police a vocation à assumer les fonctions de :
- Chef de Groupe ;
- Chef de Brigade ;
- Chef de Poste titulaire (dans les commissariats de Police).
ARTICLE 9
Le sergent de Police supplée le sergent-chef de Police en cas d’absence de ce dernier.
ARTICLE 10
Les indices de traitement affectés à chacun des grades et échelons de la hiérarchie du corps des sous-officiers de Police sont ceux indiqués en annexe au présent décret.