ARTICLE 18
Les commissaires de Police sont officiers de Police judiciaire (O.P.J.), Ils assument dans les différents services généraux ou techniques de la Police nationale, des fonctions de conception, de direction et de commandement.
Ils peuvent être chargés de missions d’inspection et de contrôle.
Ils peuvent également assurer le commandement effectif de toutes Unités constituées au sein de la Police nationale pour la sécurité publique et le maintien de l’ordre. Ils exercent leur autorité et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels en fonction dans la circonscription ou le service dont ils ont la charge.
ARTICLE 19 NOUVEAU
(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010)
Le Corps des commissaires de Police comprend les grades et galonnages ci-après :
- Le grade de commissaire de Police de 2ème classe, qui correspond au grade de capitaine de l’Armée, comporte sept échelons ;
- Le grade de commissaire de Police de 1ère classe, qui correspond au grade de commandant de l’Armée, comporte six échelons ;
- Le grade de commissaire principal de Police, qui correspond au grade de lieutenant-colonel de l’Armée, comporte six échelons ;
- Le grade de commissaire divisionnaire de Police, qui correspond au grade de colonel de l’Armée, comporte cinq échelons ;
- Le grade de commissaire divisionnaire-major de Police, qui correspond au grade de colonel-major de l’Armée, comporte cinq échelons;
- Le grade de contrôleur général de Police, qui correspond au grade de général de Brigade de l’Armée, comporte quatre échelons ;
- Le grade d’inspecteur général de Police, qui correspond au grade de général de Division de l’Armée, comporte trois échelons ;
- Le grade d’administrateur général de Police, qui correspond au grade de général de Corps d’Armée de l’Armée, comporte deux échelons.
ARTICLE 20 – NOUVEAU
(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010)
L’administrateur général, l’inspecteur général, le contrôleur général, le commissaire divisionnaire major et le commissaire divisionnaire de Police ont vocation à occuper les fonctions ci-après :
- Inspecteur général des Services de Police ;
- Inspecteur des Services de Police ;
- Directeur général de la Police nationale ;
- Directeur général adjoint de la Police nationale ;
- Directeur d’Administration ou fonction équivalente ;
- Préfet de Police ;
- Conseiller technique au Cabinet du ministre ;
- Attaché de Sécurité d’Ambassade ;
- Chef du service de Sécurité auprès de la Présidence de la République, de la Primature et des Institutions républicaines nationales et des Organismes internationaux.
ARTICLE 21
Le commissaire principal a vocation à occuper les fonctions ci-après :
- Inspecteur des Services de Police;
- Directeur général adjoint de la Police nationale ;
- Directeur d’Administration centrale ou fonction équivalente ;
- Préfet de Police ;
- Préfet de Police adjoint ;
- Conseiller technique au Cabinet du ministre ;
- Sous-directeur d’Administration centrale ou fonction équivalente ;
- Commandant d’Unité d’Intervention ;
- Attaché de Sécurité d’ambassade ;
- Chef du Service de Sécurité auprès de la Présidence de la République. de la Primature, des Institutions républicaines nationales et des Organismes internationaux.
ARTICLE 22
Le commissaire de Police de 1ère classe a vocation à occuper les fonctions ci-après :
- Préfet de Police adjoint ;
- Sous-directeur d’Administration centrale ou fonction équivalente ;
- Chef de District ;
- Commandant d’Unité d’Intervention ;
- Adjoint au commandant d’Unité d’Intervention ;
- Commissaire de Circonscription de 1ère et 2ème catégorie ;
- Commissaire d’Arrondissement de 1ère et 2ème catégorie.
ARTICLE 23
Le commissaire de Police de 2ème classe a vocation à occuper les fonctions ci-après :
- Adjoint au Chef de District ;
- Adjoint au Commandant d’Unité d’Intervention ;
- Commissaire de Circonscription de 1ère et 2ème catégorie ;
- Commissaire d’Arrondissement de 1ère et 2ème catégorie ;
- Adjoint au commissaire de Circonscription ;
- Adjoint au commissaire d’Arrondissement.
ARTICLE 24
Nonobstant les dispositions des articles 6 à 9, 13 à 16 et 20 à 23, le ministre chargé de la Sécurité peut nommer un fonctionnaire de Police à des fonctions immédiatement supérieures à son grade lorsque les nécessités du service l’exigent.
ARTICLE 25
Les indices de traitement affectés ü chacun des grades et échelons de la hiérarchie du corps des commissaires de Police sont ceux indiqués en annexe au présent décret.