ARTICLE 5
Ont accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, les personnes morales soumises à l’obligation de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs pour les seules informations qu’elles ont déclarées.
ARTICLE 6
Les personnes assujetties mentionnées aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 susvisée, ont accès aux informations suivantes du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques :
1°) dénomination de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;
2°) preuve de constitution de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;
3°) forme juridique et l’état de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;
4°) adresse du siège de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;
5°) éléments principaux régissant le fonctionnement ;
6°) liste des membres du Conseil d’administration ou des organes dirigeants ;
7°) numéro d’identification ;
8°) registre des actionnaires ou associés, contenant les noms des actionnaires et associés, le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et les catégories d’actions avec indication de la nature des droits de vote associés ;
ARTICLE 7
Le greffier en chef compétent fournit, sur demande écrite des personnes mentionnées aux articles 5 et 6, les informations auxquelles celles-ci ont accès, seulement par la délivrance d’un extrait du registre des bénéficiaires effectifs, dans le délai maximum de trois (3) jours à compter de la réception de ladite demande.
Les informations sont fournies moyennant le paiement d’un droit d’accès fixé à cinq mille francs (5.000 F) par demande portant sur une personne morale ou une construction juridique.