ARTICLE 52 – NOUVEAU
(DECRET N° 2012-609 DU 04/07/2012)
En cas de décès du titulaire du permis de port d’armes, l’arme doit être déposée à la Direction de la Surveillance du Territoire.
L’héritier peut, s’il remplit les conditions exigées pour la détention d’une arme, demander le transfert de l’arme à son nom.
Si l’héritier ne remplit pas les conditions de transfert, il pourra solliciter l’autorisation de céder l’arme.
La cession se fera dans les conditions prévues aux articles 48, 49 et 50.
ARTICLE 53
Peuvent également être autorisés à conserver leurs armes, les détenteurs d’armes de la cinquième catégorie, acquises avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Ils disposent d’un délai de trois (3) mois, à compter de la publication du présent décret, pour déclarer leurs armes dans la préfecture ou sous-préfecture de leur domicile ou lieu de résidence. Des récépissés de déclaration leur sont délivrés en vue d’une demande de permis de port d’arme. Ces récépissés ne peuvent, en aucun cas, tenir lieu de permis de port d’armes.
Outre les pièces prévues à l’article 35, la demande sera accompagnée du récépissé de déclaration.
La demande sera transmise, par les soins du préfet ou du sous-préfet, au ministre compétent qui délivre le permis de port d’armes si le détenteur de l’arme remplit les conditions prévues à l’article 31. Si le permis n’est pas délivré parce que le demandeur ne remplit pas les conditions requises, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 44.