CHAPITRE 5 : ACQUISITION, DETENTION ET PORT D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS

ARTICLE 26

L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des trois premières catégories sont prohibés sur toute l’étendue du territoire national.

 

ARTICLE 27

L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des quatrième, cinquième, septième et huitième catégorie sont subordonnées à l’obtention du permis de port d’armes.

Le permis est délivré par le ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes.

L’acquisition et la détention des armes de la sixième catégorie sont libres. Mais, dans les grandes agglomérations, leur port hors du domicile est soumis à une autorisation. L’autorisation est délivrée par le préfet ou, le cas échéant, par le sous-préfet du lieu où réside le détenteur de l’arme.

 

ARTICLE 28 – NOUVEAU
(DECRET N° 2012-609 DU 04/07/2012)

L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des 4ème , 5ème, 7ème et 8ème catégories sont subordonnés à l’obtention du permis de port d’armes.

Le permis est délivré, pour une période de cinq (5) ans renouvelable, par le ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes.

Nul ne peut obtenir plus de trois permis de port d’armes.

L’acquisition et la détention des armes de la 6ème catégorie sont libres. Mais dans les grandes agglomérations, leur port hors du domicile est soumis à une autorisation. L’autorisation est délivrée par le préfet ou, le cas échéant, par le sous-préfet du lieu où réside le détenteur de l’arme.

 

ARTICLE 29

Les commerçants d’armes et de munitions doivent tenir, jour par jour, un registre spécial côté et paraphé à chaque page par le ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes et munitions ou son représentant.

Sur ce registre seront inscrits, sans blancs ni ratures, les armes, munitions et éléments d’armes ou de munitions importés et vendus.

Seront inscrits sur le registre :

1°) Pour les importations ou achats : l’origine, la nature, le calibre, la marque et les numéros des armes importées ou achetées ;

2°) La nature, la marque, le calibre et le numéro des armes vendues, les nom, profession, domicile et adresse complète des acquéreurs ainsi que la date et le numéro des autorisations d’achat ou d’importation dont ils sont titulaires.

 

ARTICLE 30

Le permis de port d’armes de quatrième catégorie n’est accordée qu’aux personnes physiques âgées de vingt et un (21) ans au moins dont les activités justifient une protection particulière.

Nul ne peut obtenir un permis de port d’armes de défense :

1°) S’il n’est reconnu être sain d’esprit ;

2°) S’il n’est reconnu exempt d’une infirmité physique permanente ;

3°) S’il n’est reconnu être de bonne vie et de bonnes mœurs ;

4°) S’il a été déjà condamné à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits.

Dans tous les cas où le demandeur est marié ou engagé dans une union libre, l’avis du conjoint ou du concubin est requis.

Le titulaire du permis ne peut en aucun cas porter son arme dans un lieu public ou ouvert au public.

 

ARTICLE 31

Le permis de port d’armes de cinquième catégorie ne peut être accordé à toute personne âgée de plus de vingt et un (21) ans qui justifie de la nécessité de porter une telle arme, à la condition toutefois :

1°) D’être reconnu sain d’esprit ;

2°) De ne pas être atteint d’une infirmité physique pouvant avoir une incidence sur l’utilisation de l’arme ;

3°) D’être de bonne vie et de bonnes mœurs.

Le titulaire du permis est libre de porter son arme dans les conditions justifiées par les nécessités invoquées pour son acquisition.

 

ARTICLE 32

Le permis de port d’armes iles septième et huitième catégorie est délivré dans les conditions prévues à l’article 24 du présent décret.

Le titulaire du permis est libre de porter son arme dans la mesure où celui-ci est conforme à l’utilisation ayant motivé sa demande.

 

ARTICLE 33

Le permis de port d’armes de sixième catégorie peut être accordé à toute personne âgée de plus de vingt et un (21) ans reconnue être de bonnes mœurs et saine d’esprit et justifiant de la nécessité de porter de telles armes hors du domicile.

 

ARTICLE 34

Les demandes de permis de port d’armes sont adressées au ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes et munitions. Elles peuvent être déposées dans les préfectures, qui les acheminent après enquête.

Sont dispensés de l’enquête de moralité :

1°) Les membres du Gouvernement ;

2°) Les préfets et sous-préfets ;

3°) Les magistrats de l’Ordre judiciaire ;

4°) Les militaires, fonctionnaires de Police, fonctionnaires des Douanes et tout autre élément de la Force publique.

Toutefois, les demandes des catégories de personnes énumérées à l’alinéa précédent devront comporter l’avis de leurs supérieurs hiérarchiques directs.

 

ARTICLE 35

Les demandes de permis de port d’armes des quatrième, cinquième, septième et huitième catégorie seront accompagnées :

1°) D’une pièce établissant l’identité complète du demandeur ;

2°) D’un certificat médical établi par un médecin de l’Administration et attestant la bonne santé physique et mentale de demandeur ;

3°) De tout document justifiant la véracité des motifs invoqués dans la demande ;

4°) D’un certificat de résidence ;

5°) D’une photocopie de la carte de résident pour les étrangers ;

6°) D’un extrait du casier judiciaire ;

7°) De quatre photos d’identité.

Le permis de port d’armes sera conforme au modèle annexé au présent décret et devra porter mention de l’état civil du titulaire, de son signalement, des armes avec toutes leurs caractéristiques, de la date de délivrance et de celle d’expiration.

Il devra, en outre comporter la photographie du titulaire.

 

ARTICLE 36 – NOUVEAU
(DECRET N° 2012-609 DU 04/07/2012)

Les demandes des permis de port d’armes des 4ème, 5ème, 7ème et 8ème catégories seront accompagnées :

1 – d’une pièce établissant l’identité complète du demandeur ;

2 – d’un certificat médical établi par un médecin de l’administration attestant la bonne santé physique et mentale du demandeur ;

3 – de tout document justifiant la véracité des motifs invoqués dans la demande ;

4 – d’un certificat de résidence ;

5 – d’une photocopie de la carte de résident pour les étrangers ;

6 – d’un extrait du casier judiciaire ;

7 – d’un certificat d’aptitude délivré par une école de formation des Forces républicaines de Côte d’Ivoire, de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale ;

8 – de deux photos d’identité.

Le permis de port d’armes sera conforme au modèle annexé au présent décret et devra porter mention de l’état civil du titulaire, de son signalement, des armes avec toutes leurs caractéristiques, de la date de délivrance et de celle d’expiration. Il devra, en outre, comporter la photographie et les empreintes du titulaire.

 

ARTICLE 37

Le permis de port d’armes ne peut être établi qu’au nom d’une personne physique.

Il est personnel et ne peut en aucun cas être utilisé par une personne autre que celle au nom de laquelle il est établi.

 

ARTICLE 38

Le permis de port d’armes comporte les trois volets suivants :

1°) Le volet n° 1, constitué par l’autorisation d’achat ou d’importation, qui doit être préalablement obtenu par tout particulier désirant acquérir une arme ;

2°) Le volet n° 2 sur lequel l’avis du service des Douanes ou des colis postaux est inscrit (pour les particuliers désirant faire venir leurs armes de l’étranger) ;

3°) Le volet n° 3, constitué par le permis de port d’arme lui-même, qui n’est délivré qu’au vue de l’autorisation d’achat ou d’importation, du volet n° 2 le cas échéant et de la facture de la maison d’achat.

 

ARTICLE 39

Le permis de port d’armes mentionne le nom, la profession ou qualité et le domicile du détenteur, le numéro et la date de l’autorisation de détention, les particularités de l’arme (nature, marque, calibre, numéro, canon lisse ou rayé).

Il comporte une souche sur laquelle sont inscrites les indications énumérées ci-dessus.

La lettre I et le matricule de l’arme sont reproduits sur le répertoire qui constitue le registre d’immatriculation des armes.

 

ARTICLE 40

Le registre d’immatriculation des armes comportera l’inscription des nom, profession, domicile et adresse complète du titulaire de l’arme, les numéro et date du permis ainsi que la nature de l’arme.

 

ARTICLE 41

En cas de perte dûment établie, le titulaire du permis de port d’armes pourra obtenir un duplicata.

 

ARTICLE 42

Le permis de port d’armes sera retiré dans l’un des cas suivants :

1°) Vol ou perte de l’arme ;

3°) Port ou utilisation de l’arme par une personne autre que le titulaire du permis de port d’armes ;

4°) Prêt de l’arme ou du permis ;

5°) Echanges et cession de l’arme au mépris des dispositions du présent décret ;

6°) Condamnation du titulaire du permis de port d’arme à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, pour une infraction mettant en doute sa moralité ou liée à l’usage de l’arme.

En cas de découverte de l’arme déclarée perdue ou volée, son propriétaire demande le renouvellement de son permis de port d’armes.

La demande de renouvellement du permis de port d’arme sera rejetée s’il est établi que le vol ou la perte de l’arme est dû à la négligence ou à la légèreté de son propriétaire.

 

ARTICLE 43

La décision de retrait est prise par l’autorité qui a délivré le permis de port d’armes après enquête.

Si les circonstances l’exigent, le permis peut être provisoirement retiré avant le terme de l’enquête.

 

ARTICLE 44

A la notification du retrait du permis de port d’armes, le détenteur de l’arme devra remettre celle-ci, ainsi que toutes les munitions en sa possession, au service qui lui a notifié le retrait.

Les armes et munitions pourront être remises à leur propriétaire, si ce dernier a obtenu un nouveau permis de port d’armes ou remises, en vertu d’une cession régulière, à un nouveau détenteur dûment muni du permis de port d’armes établi il cet effet.

Si après une période de deux (2) ans, à compter de la date de la décision ayant prononcé le retrait, le propriétaire de l’arme n’a pas obtenu un nouveau permis de port d’armes établi à cet effet, l’arme est vendue aux enchères par les soins du directeur du Domaine.