CHAPITRE 3 : ORGANES DE L’ORDRE

ARTICLE 16

L’ONIIC-CI comprend trois organes :

  • l’Assemblée générale ;
  • le Conseil de l’Ordre ;
  • la Chambre de discipline.

Les modalités de fonctionnement des organes mentionnés à l’alinéa précédent sont précisées dans le règlement intérieur.

SECTION 1 :

L’ASSEMBLEE GENERALE


ARTICLE 17

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont composées de tous les ingénieurs et ingénieurs conseils inscrits au Tableau de l’Ordre national des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils.


ARTICLE 18

L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil de l’Ordre.


ARTICLE 19

L’Assemblée générale est chargée :

  • de l’organisation et du fonctionnement de la profession ;
  • de l’élaboration des statuts, du règlement intérieur et du Code de Déontologie;
  • de la fixation du montant des cotisations ;
  • de l’élection du Président et des membres du Conseil de l’Ordre;
  • de l’élection des membres de la Chambre de discipline ;
  • de l’adoption du barème des honoraires des ingénieurs et ingénieurs-conseils.

 

SECTION 2 :

LE CONSEIL DE L’ORDRE


ARTICLE 20

L’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils de Côte d’Ivoire est administré et géré par un Conseil composé de huit membres élus par les ingénieurs et ingénieurs-conseils inscrits au Tableau de l’Ordre et réunis en assemblée générale.

Ce sont :

  • un président ;
  • un vice-président ;
  • un secrétaire ;
  • un secrétaire adjoint ;
  • un trésorier ;
  • un trésorier adjoint ;
  • deux commissaires aux comptes.

 

ARTICLE 21

Le président est élu pour cinq (5) ans parmi les ingénieurs et ingénieurs-conseils.

Il est rééligible une seule fois.

Les autres membres du Conseil sont élus pour deux (2) ans et sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois (3) mois, au remplacement des membres manquants.


ARTICLE 22

Le Conseil de l’Ordre est chargé :

  • de surveiller les conditions d’exercice des professions d’ingénieurs et d’ingénieurs-conseils ;
  • de veiller au contrôle et au maintien de la qualité de membre de l’Ordre et au respect des lois et règlements ainsi que des devoirs professionnels par les membres de l’Ordre ;
  • de statuer sur les demandes d’inscription, de recevoir les prestations de serment des membres et de procéder à l’inscription des ingénieurs et ingénieurs-conseils au Tableau de l’Ordre;
  • d’assurer la tenue du Tableau et sa mise à jour au moins une fois par an;
  • d’assurer la défense des intérêts matériels de l’Ordre et d’en gérer les biens ;
  • de fixer le taux de cotisation à verser par les membres de l’Ordre;
  • de veiller à la discipline au sein de l’Ordre et au perfectionnement professionnel.


ARTICLE 23

Les conditions d’éligibilité des membres du Conseil, de même que son mode de fonctionnement, sont déterminés par le règlement intérieur.


ARTICLE 24

L’ingénieur ou l’ingénieur-conseil prête serment devant le Conseil de l’Ordre en présence du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre.


ARTICLE 25

Le Conseil national de l’Ordre tient un registre d’accueil spécialement destiné à l’enregistrement de tout ingénieur ou ingénieur-conseil ou société d’ingénierie, en possession d’une attestation d’inscription et souhaitant faire usage de la liberté de circulation et de prestation de services dont il bénéficie en vertu des articles 91 et 93 du Traité modifié de l’UEMOA.

L’attestation d’inscription délivrée par l’Ordre du pays d’origine ou de provenance doit comporter, au moins, toutes les mentions obligatoires figurant sur le Tableau de l’Ordre.

Ces mentions sont retranscrites dans le registre d’accueil avec délivrance d’un récépissé.

 

SECTION 3 :

LA CHAMBRE DE DISCIPLINE


ARTICLE 26

La Chambre de discipline est présidée par le président de l’Ordre ou, en cas d’empêchement, par celui des membres du Conseil le plus ancien dans l’ordre d’inscription an Tableau.


ARTICLE 27

Le règlement intérieur de l’Ordre national des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Chambre de discipline.

 

ARTICLE 28

Les décisions rendues en matière disciplinaire par le Conseil national de l’Ordre, ou la Conférence des Ordres des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils, sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.


ARTICLE 29

La juridiction compétente saisie pour statuer sur le recours, peut, sur la base d’une requête formulée en même temps que le recours, ordonner la suspension de la sanction disciplinaire, si cette suspension ne met pas en péril l’ordre public la profession ou les intérêts directs du maître d’ouvrage ou des tiers.


ARTICLE 30

Toute mesure ou décision disciplinaire de suspension ou de radiation rendue définitive, prise à l’encontre d’un ingénieur ou d’un ingénieur-conseil inscrit sur le Tableau de l’Ordre de l’un des États membres, est communiquée à l’ ensemble des Ordres des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils des États
membres de l’UEMOA.