Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1980 (2011), 1975 (2011), 1968 (2011), 1967 (2011), 1962 (2010), 1951 (2010), 1942 (2010) et 1933 (2010), et les déclarations de son président relatives à la situation régnant en Côte d’Ivoire et dans la sous-région,
Rappelant les dispositions de coopération intermissions envisagées aux paragraphes 4 à 6 de sa résolution 1609 (2005) et au paragraphe 6 de sa résolution 1938 (2010), et rappelant également le paragraphe 1 de sa résolution 1968 (2011), les paragraphes 3 et 4 de sa résolution 1967 (2011) et le paragraphe 7 de sa résolution 1962 (2010),
Rappelant qu’il a l’intention d’envisager d’autoriser le Secrétaire général à transférer encore, temporairement et dans la mesure des besoins, des soldats de la Mission des Nations Unies au Libéria à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, et n’oubliant pas que la Mission des Nations Unies au Libéria doit avoir les moyens d’exécuter son mandat,
Rappelant la lettre du 11 mai 2011 (S/2011/297) dans laquelle le Secrétaire général a souligné le rôle essentiel que jouent les moyens transférés de la Mission des Nations Unies au Libéria à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire dans les conditions difficiles qui règnent actuellement en Côte d’Ivoire,
Rappelant la lettre du 9 mai 2011 (S/2011/295) dans laquelle le Secrétaire général a expliqué qu’il fallait reporter du 31 mai au 30 juin la parution de son rapport final et, par voie de conséquence, proroger techniquement au 31 juillet 2011 le mandat de la Mission, en raison du retard de déploiement de la mission d’évaluation en Côte d’Ivoire,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger au 31 juillet 2011 le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire fixé dans ses résolutions 1975 (2011), 1962 (2010) et 1933 (2010);
2. Prie le Secrétaire général de lui présenter le rapport final visé aux paragraphes 18 et 19 de la résolution 1962 (2010) au plus tard le 30 juin 2011, et d’y faire figurer les constatations et recommandations issues de la mission d’évaluation déployée en Côte d’Ivoire qui concernent le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire;
3. Décide d’autoriser le Secrétaire général, compte tenu du paragraphe 1 de la résolution 1968 (2011), des paragraphes 3 et 4 de la résolution 1967 (2011), du paragraphe 6 de la résolution 1962 (2010), de la résolution 1951 (2010) et des paragraphes 4 et 6 de la résolution 1609 (2005), à proroger jusqu’au 30 juin le redéploiement temporaire de trois compagnies d’infanterie, d’une unité aérienne composée de deux hélicoptères militaires de transport et de trois hélicoptères armés avec leurs équipages de la MINUL à l’ONUCI et prie le Secrétaire général de lui présenter d’ici au 15 juin 2011 une analyse actualisée des dispositions de coopération intermissions et des recommandations à ce sujet;
4. Demande à cette fin le soutien des pays qui fournissent des contingents militaires et du personnel de police;
5. Prie le Secrétaire général, comme suite au paragraphe 6 de la résolution 1980 (2011), de l’informer avant le 30 juin 2011, dans le rapport final visé au paragraphe 2 ci-dessus puis dans ses rapports ultérieurs sur l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la Mission des Nations Unies au Libéria, de l’évolution des événements, des mesures prises et des efforts réalisés dans le cadre de la coordination entre l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la Mission des Nations Unies au Libéria pour aider le Gouvernement ivoirien et le Gouvernement libérien à surveiller leur frontière et les régions voisines et de la façon dont les moyens transférés contribuent à ces activités en s’intéressant en particulier à tout mouvement transfrontière de combattants ou d’armes et, à cet égard, invite l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la Mission des Nations Unies au Libéria, agissant chacune dans la limite de ses attributions, de ses capacités et de sa zone de déploiement, à aider respectivement le Gouvernement ivoirien et le Gouvernement libérien à désarmer ensemble les personnes qui mettent en péril la réconciliation nationale et la consolidation de la paix;
6. Décide de rester activement saisi de la question.