Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1981 (2011), 1980 (2011), 1975 (2011), 1968 (2011), 1967 (2011), 1962 (2010), 1951 (2010), 1942 (2010) et 1933 (2010), et les déclarations de son président sur la situation en Côte d’Ivoire et dans la sous-région,
Rappelant également les dispositions de coopération intermissions envisagées aux paragraphes 4 et 6 de sa résolution 1609 (2005) et au paragraphe 6 de sa résolution 1938 (2010) et rappelant en outre le paragraphe 1 de sa résolution 1968 (2011), les paragraphes 3 et 4 de sa résolution 1967 (2011) et le paragraphe 7 de sa résolution 1962 (2010),
Rappelant la lettre datée du 10 juin (S/2011/351) dans laquelle le Secrétaire général évoquait l’état de sécurité précaire en Côte d’Ivoire et à la frontière entre ce pays et le Libéria, le rôle essentiel joué par les moyens redéployés de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) étant donné la situation délicate qui règne dans le pays, ainsi que la nécessité de seconder la MINUL dans l’exercice de son mandat dans le contexte des élections,
Se félicitant que l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la Mission des Nations Unies au Libéria procèdent conjointement à la planification des opérations à mener aux alentours de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Libéria, prenant note de l’accord conclu entre les deux missions pour maintenir à l’ONUCI les trois hélicoptères armés et leurs équipages redéployés de la MINUL à titre temporaire, et prenant note également des dispositions prises par l’ONUCI pour affecter ces moyens essentiellement dans l’ouest de la Côte d’Ivoire,
Rappelant le paragraphe 1 de sa résolution 1981 (2011), portant prorogation au 31 juillet 2011 du mandat confié à l’ONUCI par ses résolutions 1975 (2011), 1962 (2010) et 1933 (2010),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’autoriser le Secrétaire général, conformément au paragraphe 1 de la résolution 1968 (2011), aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1967 (2011), au paragraphe 6 de la résolution 1962 (2010), au paragraphe 1 de la résolution 1951 (2010) et aux paragraphes 4 et 6 de la résolution 1609 (2005), à proroger au 30 septembre 2011 le redéploiement de la MINUL à l’ONUCI de trois hélicoptères armés, avec leurs équipages;
2. Prie le Secrétaire général de lui présenter avant le 15 septembre 2011 une analyse actualisée des dispositions de coopération intermissions et des recommandations à ce sujet;
3. Décide de proroger au 31 juillet 2011 le déploiement à l’ONUCI de 2 000 militaires de plus, comme prévu dans sa résolution 1967 (2011), ainsi que des capacités militaires et policières supplémentaires temporaires qu’il a autorisées dans sa résolution 1942 (2010);
4. Demande à cette fin le soutien des pays qui fournissent des contingents militaires et du personnel de police;
5. Décide de rester activement saisi de la question.