RESOLUTION 1980 DU 28 AVRIL 2011 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 6525ème SEANCE

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Côte d’Ivoire, en particulier les résolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010) et 1975 (2011),

Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 30 mars 2011 (S/2011/211), du rapport de 2010 (S/2011/272) et du rapport final de 2010 (S/2011/271) du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire,

Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004), 1643 (2005) et 1975 (2011) continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire et qu’elles viennent accompagner le processus de paix dans ce pays,

Se félicitant de ce que le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est désormais en mesure d’assumer la plénitude de sa charge de Chef de l’État, conformément à la volonté exprimée par la population ivoirienne lors des élections présidentielles du 28 novembre 2010, ainsi que l’a reconnu la communauté internationale,

Soulignant que tous les Ivoiriens doivent impérativement consentir des efforts soutenus pour promouvoir la réconciliation nationale et la consolidation de la paix par le dialogue et la concertation et saluant le concours apporté à cet égard par l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),

Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1960 (2010) concernant les femmes, la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009), concernant les enfants et les conflits armés, et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009), concernant la protection des civils en période de conflit armé,

Condamnant fermement une fois de plus toutes violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire et condamnant toutes violences contre les populations civiles, y compris les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les étrangers, ainsi que toutes autres exactions ou atteintes aux droits de l’homme, en particulier les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les meurtres ou mutilations d’enfants et les viols et autres violences sexuelles et soulignant que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice,

Soulignant qu’il importe de doter le Groupe d’experts créé initialement par le paragraphe 7 de la résolution 1584 (2004) de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de reconduire jusqu’au 30 avril 2012 les mesures concernant les armes, les opérations financières et les voyages imposées aux paragraphes 7 à 12 de sa résolution 1572 (2004), au paragraphe 5 de sa résolution 1946 (2010) et au paragraphe 12 de sa résolution 1975 (2011), et décide également de reconduire jusqu’à la même date les mesures interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de Côte d’Ivoire imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);

2. Décide d’examiner les mesures reconduites au paragraphe 1 ci-dessus au regard des progrès de la stabilisation de la situation sur l’ensemble du territoire, de la tenue d’élections législatives et de la mise en œuvre des principales étapes du processus de paix, comme indiqué dans la résolution 1933 (2010), au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, et décide également de faire le bilan à mi parcours des mesures reconduites au paragraphe 1 au plus tard le 31 octobre 2011, en vue éventuellement de modifier, de lever ou de maintenir, avant l’échéance du 30 avril 2012, en partie ou dans sa totalité, le régime des sanctions, en fonction des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix, ainsi que de l’évolution de la situation concernant les violations des droits de l’homme et les élections législatives;

3. Demande à tous les États Membres, en particulier à ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures reconduites au paragraphe 1, y compris en se donnant, le cas échéant, les textes nécessaires, demande également à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) de leur apporter son plein soutien, dans les limites de ses capacités et de son mandat, et demande en outre aux forces françaises de soutenir l’ONUCI à cette fin, dans les limites de leur déploiement et de leurs moyens;

4. Invite instamment tous les combattants armés illégaux à déposer les armes immédiatement, encourage l’ONUCI, dans les limites de son mandat, de ses capacités et des secteurs dans lesquels elle est déployée, de continuer à aider le Gouvernement ivoirien à récupérer et entreposer ces armes et demande aux autorités ivoiriennes, y compris la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes de petit calibre et des armes légères, de veiller à ce que ces armes soient neutralisées ou ne soient pas distribuées illégalement, conformément à la Convention de la CEDEAO sur les armes légères, leurs munitions et autres matériels connexes;

5. Rappelle que l’ONUCI a pour mandat, au titre du contrôle de l’embargo sur les armes, de recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de Côte d’Ivoire constituerait une violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), et d’en disposer selon qu’il conviendrait;

6. Se déclare profondément inquiet de la présence en Côte d’Ivoire de mercenaires, venant notamment de pays voisins, invite les autorités de ce pays et du Libéria à coordonner leur action pour régler ce problème et encourage l’ONUCI et la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), dans les limites de leurs mandats, capacités et zones de déploiement respectifs, à aider les Gouvernements ivoirien et libérien à surveiller leur frontière et en particulier les déplacements de combattants ou les transferts d’armes à travers cette frontière;

7. Redit qu’il est nécessaire que les autorités ivoiriennes assurent le libre accès du Groupe d’experts, ainsi que de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), et à toutes les armes, munitions et tout matériel connexe de toutes les forces de sécurité armées, y compris les armes provenant de la collecte mentionnée plus haut au paragraphe 4, où qu’ils se trouvent et sans préavis le cas échéant, ainsi qu’il est dit dans les résolutions 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010) et 1962 (2010);

8. Décide que les mesures imposées au paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) s’appliqueront aux véhicules fournis aux forces de sécurité ivoiriennes;

9. Décide également que la procédure d’exemption prévue à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1572 (2004) ne s’appliquera qu’aux armes et matériel connexe et aux véhicules et à la formation et l’assistance visant à appuyer la réforme ivoirienne du secteur de la sécurité, sur demande officielle présentée par le Gouvernement ivoirien avec l’accord préalable du Comité des sanctions;

10. Souligne qu’il est tout a fait prêt à imposer des sanctions ciblées à l’encontre de personnes que le Comité aura désignées en vertu des paragraphes 9, 11 et 14 de la résolution 1572 (2004) et dont on aura établi notamment qu’elles :

a) Menacent le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en œuvre du processus de paix résultant de l’Accord politique de Ouagadougou;

b) S’attaquent à l’ONUCI, aux forces françaises qui la soutiennent, au Représentant spécial du Secrétaire général ou à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire ou font obstacle à leur action;

c) Sont responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;

d) Sont responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire;

e) Incitent publiquement à la haine et à la violence;

f) Agissent en violation des mesures imposées au paragraphe 1;

11. Redit qu’il est prêt à imposer des sanctions à ceux qui chercheraient à entraver le processus électoral, notamment l’action de la Commission électorale indépendante et de tous les autres acteurs concernés, ainsi que la proclamation et la certification des résultats des élections législatives;

12. Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité des sanctions, et autorise celui-ci à demander toutes informations supplémentaires qu’il jugerait nécessaires;

13. Décide de proroger jusqu’au 30 avril 2012 le mandat du Groupe d’experts défini au paragraphe 7 de sa résolution 1727 (2006), et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le Groupe dans son action;

14. Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat pour le 15 octobre 2011 et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final et des recommandations sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011);

15. Décide que le rapport du Groupe d’experts visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut comprendre, selon qu’il conviendrait, toutes informations ou recommandations en rapport avec la désignation éventuelle par le Comité de nouvelles personnes ou entités décrites aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et rappelle le rapport du groupe de travail officieux sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997), concernant les critères et meilleures pratiques, dont les paragraphes 21, 22 et 23 traitant des mesures susceptibles de définir les normes méthodologiques à l’intention des mécanismes de surveillance;

16. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

17. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

18. Prie en outre le Système de certification du Processus de Kimberley de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, des informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire, et décide de renouveler les dérogations prévues aux paragraphes 16 et 17 de sa résolution 1893 (2009) concernant l’importation d’échantillons de diamants bruts à des fins de recherche scientifique, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley;

19. Engage les autorités ivoiriennes à collaborer avec le Système de certification du Processus de Kimberley à l’examen et à l’évaluation du système ivoirien de contrôles internes du commerce des diamants bruts et à la réalisation d’une étude géologique approfondie des ressources en diamants et de la capacité de production de la Côte d’Ivoire en vue de modifier ou de lever éventuellement, selon qu’il conviendra, les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);

20. Engage les autorités ivoiriennes à déployer des agents de douane et de police des frontières dans tout le pays, surtout dans le nord et dans l’ouest, et encourage l’ONUCI à aider les autorités ivoiriennes, dans les limites de son mandat, à rétablir les activités normales de contrôle douanier et de police des frontières;
21. Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011) qui sont réitérées au paragraphe 1 de la présente résolution, et prie le Groupe d’experts de coordonner ses activités, selon qu’il conviendra, avec tous les acteurs politiques;

22. Rappelle le paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et l’alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 1882 (2009), concernant la violence sexuelle et sexiste et le sort des enfants en temps de conflit armé, et se félicite que le Comité et le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit échangent des informations, conformément à leur mandat et en tant que de besoin;

23. Demande instamment dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, de garantir :

 La sécurité des membres du Groupe d’experts;

 L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;

24. Décide de demeurer activement saisi de la question.