ARTICLE 93
Les décisions judiciaires rendues par des juridictions étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l’un des actes de corruption ou d’infractions assimilées prévus par la présente ordonnance, ou des moyens utilisés pour leur commission, sont exécutoires sur tout le territoire de la République, conformément aux règles et procédures d’exécution en vigueur.
ARTICLE 94
Il est créé un organe chargé du recouvrement et de la gestion des avoirs illicites.
L’organe établit des liens institutionnels avec tous organismes nationaux de lutte contre la corruption et le service national de renseignements financiers.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cet organe sont déterminés par décret.