SECTION 1 :
COOPERATION AU NIVEAU NATIONAL
ARTICLE 89
Les autorités publiques et les agents publics, de leur propre initiative, ou sur demande de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ou des autorités chargées des enquêtes et des poursuites, fournissent à celles-ci toutes les informations nécessaires, lorsqu’il existé des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions visées dans la présente ordonnance est commise.
Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites.
SECTION II :
COOPERATION INTERNATIONALE
ARTICLE 90
L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties à la Convention contre la corruption ou à toute autre Convention de lutte contre la corruption à laquelle la République de Côte d’Ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des avoirs relativement aux actes de corruption définis par la présente ordonnance.
Les procédures de demande d’extradition et d’entraide judiciaire établies aux termes desdites Conventions et de la loi N° 2005-554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption.
L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins :
1°) de recueillir des témoignages ou des dépositions ;
2°) de signifier des actes judiciaires ;
3°) d’effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ;
4°) d’examiner des objets et de visiter des lieux ;
5°) de fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ;
6°) de fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;
7°) d’identifier ou de localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;
8°) de faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat partie requérant ;
9°) de fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat partie requis;
10°) d’identifier, de geler et de localiser le produit du crime ;
11°) de recouvrer des avoirs.
ARTICLE 91
La coopération s’inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d’Ivoire et d’autres Etats.
En l’absence de traités et conventions bilatérales, les procédures en matière de coopération internationale prévues par la loi n° 2005-554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’ordonnance n° 2009-367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme sont appliquées.
ARTICLE 92
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance accorde aux organismes étrangers similaires, la coopération la plus large à travers la signature d’accords de coopération et d’échanges d’informations.
Ils sont tenus de communiquer, sous réserve de réciprocité, à la demande dûment motivée des services de renseignements financiers de l’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon au niveau national.
A cette fin, elles peuvent, dans les mêmes conditions, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des Etats membres, ainsi qu’avec les services de police des différents Etats organisés au sein d’Interpol.