CHAPITRE 3 : FONDATIONS

ARTICLE 100

Sont régies par la présente ordonnance, deux types de fondations :

  • les fondations reconnues d’utilité publique ;
  • les fondations d’entreprise.

 

SECTION 1 :

FONDATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 101

Lors de la création de la fondation, les fondateurs doivent élaborer un projet de statuts à soumettre à l’autorité administrative compétente, selon les modèles types approuvés par le ministère en charge de l’Administration du Territoire, de statuts avec Conseil d’administration ou Conseil de surveillance et directoire, sauf dérogation motivée par l’intérêt général ou par une situation particulière.

 

ARTICLE 102

Les fondations reconnues d’utilité publique ne jouissent de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris en Conseil des ministres accordant la reconnaissance d’utilité publique.

Les fondations peuvent être créées par une ou plusieurs personnes morales de droit privé ou public, par une ou plusieurs personnes physiques associées à une ou plusieurs personnes morales.

Lorsqu’une fondation reconnue d’utilité publique est créée à l’initiative d’une ou de plusieurs sociétés commerciales ou d’un ou de plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d’au moins l’une ou l’un d’entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.

 

ARTICLE 103

La demande visant à accorder la reconnaissance pour cause d’utilité publique à une fondation est faite conformément aux dispositions de l’article 59.

La demande est présentée et signée par le ou les fondateurs et doit mentionner :

  • la dénomination de la fondation ;
  • le but d’intérêt général poursuivi ;
  • l’adresse ;
  • le siège social ;
  • la liste des membres fondateurs signée par ceux-ci et précisant les nom, prénoms, nationalité, profession et adresse du domicile des membres fondateurs personnes physiques ainsi que la raison sociale, l’adresse, le siège social, la dénomination et le domaine d’activité des membres fondateurs personnes morales, le cas échéant.
  • la liste des membres pressentis pour être cooptés dans l’organe dirigeant avec indication de leur nationalité, leur date de naissance, leur profession et leur domicile.

 

ARTICLE 104

Sont joints à la demande :

  • les statuts selon les modèles types approuvés par le ministère en charge de l’Administration du Territoire, paraphé à chaque page et signé sous le dernier article ;
  • une note explicative présentant les objectifs de la fondation, son programme d’activité à court, moyen ou long terme et ses moyens d’action ;
  • l’acte par lequel le ou les fondateurs apportent à la fondation, la dotation initiale annoncée dans les statuts. Il précise la nature, le montant et la périodicité des versements.

Lorsque la dotation initiale est en nature, le rapport d’évaluation doit être joint de même que l’attestation bancaire de blocage des fonds libérés par les fondateurs et le projet de budget pour les trois premiers exercices comptables.

 

ARTICLE 105

Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d’une fondation reconnue d’utilité publique, prennent effet après approbation donnée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’Administration du Territoire. L’avis du ministre technique concerné est sollicité.

Toutefois, la fondation ne saurait apporter de modifications à son but, son organisation ou son fonctionnement que dans la mesure où lesdites modifications se révèlent indispensables pour la sauvegarde des intérêts, la conservation des biens ou pour le maintien du but de la fondation.

Les modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont recevables qu’après deux délibérations de l’organe dirigeant réunissant deux tiers des membres en exercice, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice, présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l’unanimité des membres en exercice.

 

ARTICLE 106

La dotation initiale minimum d’une fondation reconnue d’utilité publique est fixée par voie règlementaire. Cette dotation peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de quatre (4) ans à compter de la date de publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du décret de sa création.

Tout défaut de paiement selon les modalités prévues entraîne la dissolution de la fondation, la liquidation du patrimoine et 1′ attribution de l’actif à des établissements poursuivant une mission analogue.

Le montant de la dotation initiale ne peut être inférieur à trente pour cent (30%) des sommes nécessaires pour le financement des activités de la fondation reconnue d’utilité publique, telles que décrites dans le programme d’activités joint au dossier de demande de création.

 

ARTICLE 107

Outre la dotation initiale prévue à l’article précédent, les ressources de la fondation peuvent provenir de :

  • dons manuels ;
  • quêtes publiques autorisées par l’autorité administrative compétente ;
  • loteries et tombolas payantes ;
  • versements effectués par les particuliers et les entreprises ;
  • revenus tirés de la gestion de la dotation initiale ;
  • subventions de l’État ou des collectivités territoriales;
  • subventions privées provenant d’autres fondations nationales ou étrangères, organismes assimilés et bailleurs de fonds divers.

L’octroi conditionnel de subventions privées ou publiques ne peut porter atteinte ni aux lois et règlements en vigueur, ni au principe d’autonomie des fondations.

Le contrôle de l’utilisation conforme des subventions publiques avec les objectifs de la fondation et les lois et règlements en vigueur, est effectué par les personnes qui les ont octroyées.

 

ARTICLE 108

Les conditions de l’appel public à la générosité seront fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 109

Dans le cadre d’une opération de cession ou de transmission d’entreprise, une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.

 

ARTICLE 110

À la création de la fondation reconnue d’utilité publique, le Conseil d’administration ou de Surveillance de la fondation est tenu de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, inscrits au tableau de l’Ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelables une fois.

Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier la régularité des comptes et la conformité des actes de la fondation. Il peut se faire communiquer tous documents et toutes informations qu’il estime utiles ou nécessaires à l’exercice de sa mission.

Le commissaire aux comptes présente au Conseil de surveillance ou au Conseil d’administration les rapports et résultats de ses travaux. Il peut demander au Conseil de surveillance ou au Conseil d’administration d’en délibérer. Il assiste à la réunion.

En cas d’inobservation des dispositions prévues à l’alinéa précédent ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l’activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu’il adresse au ministre chargé de l’Administration du Territoire.

Les opérations comptables et financières sont soumises aux règles de l’OHADA.

 

ARTICLE 111

La fondation reconnue d’utilité publique établit chaque année, concernant la gestion écoulée :

  • les états financiers et annexes ;
  • l’inventaire des éléments d’actif et de passif;
  • le rapport sur la situation de la fondation et ses perspectives à court, moyen et long terme ;
  • le rapport de gestion ;
  • le rapport du commissaire aux comptes.

L’ensemble de ces documents doit être adressé au ministre chargé de l’Administration du Territoire dans un délai d’un mois suivant la réunion du Conseil de fondation ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.

Le ministre chargé de l’Administration du Territoire ou son délégué s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation. À cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations en présence des responsables de la fondation reconnue d’utilité publique.

 

ARTICLE 112

La dissolution entraine la liquidation des biens de la fondation.

L’actif net résultant de la liquidation est attribué à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique poursuivant des objectifs similaires ou connexes, ou à un établissement analogue.

En aucun cas, les biens de la fondation, y compris le patrimoine d’affectation, ne pourront faire retour sous une forme ou sous une autre aux fondateurs ou à leurs parents et alliés.

 

ARTICLE 113

La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret pris en Conseil des ministres. Ce même décret abroge le décret de création de la fondation reconnue d’utilité publique dissoute.

 

SECTION 2 :

FONDATIONS D’ENTREPRISE


ARTICLE 114

Les sociétés civiles ou commerciales, les sociétés d’État, les sociétés à participation financière publique, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les coopératives peuvent créer, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise.

Lors de la constitution de la fondation d’entreprise, le ou les fondateurs apportent la dotation mentionnée à l’article 122 et s’engagent à effectuer les versements mentionnés à l’article 123.

Les fondations d’entreprise peuvent faire figurer le(s) nom(s) de(s) entreprise(s) fondatrice(s) dans leur dénomination. Elles sont tenues d’indiquer la mention « fondation d’entreprise ».

 

ARTICLE 115

Lors de la création de la fondation d’entreprise, les fondateurs doivent élaborer un projet de statuts à soumettre à l’autorité administrative compétente, selon le modèle type de statuts approuvé par le ministère en charge de l’Administration du Territoire comprenant un Conseil d’administration. Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du Conseil d’administration.

 

ARTICLE 116

La création d’une fondation d’entreprise est autorisée par la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire ou l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, sur la base d’un dossier produit à cet effet par le ou les fondateurs conformément aux dispositions des articles 103 alinéa 2 et 104.

Dans les sept (7) jours qui suivent le dépôt de la demande, l’autorité chargée des OSC territorialement compétente délivre un récépissé qui mentionne la date de dépôt. Il adresse copie dudit récépissé au ministre chargé de l’Administration du Territoire.

À défaut de décision de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente dans le délai de quatre (4) mois, le ou les fondateurs adressent au ministre chargé de l’Administration du Territoire, le récépissé mentionné à l’alinéa 2 du présent article. Ce dernier assure aux frais de la fondation d’entreprise, dans un délai d’un (1) mois à compter de sa saisine, la publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du récépissé de dépôt qui vaut, dans ce cas, autorisation de la fondation.

La fondation d’entreprise fait connaître à l’autorité administrative toute modification apportée à ses statuts. Ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux.

Lorsque la modification des statuts a pour objet la majoration du programme d’actions pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l’article 124. La majoration du programme d’actions pluriannuel est déclarée sous la forme d’un avenant aux statuts.

 

ARTICLE 117

Un (1) mois après la publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire de l’autorisation administrative délivrée par l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, la fondation d’entreprise jouit de la capacité juridique.

 

ARTICLE 118

La fondation d’entreprise est créée pour une durée déterminée dans les statuts qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans. Aucun fondateur ne peut s’en retirer s’il n’a pas payé intégralement les sommes qu’il s’est engagé à verser.

À l’expiration de cette période, les fondateurs ou certains d’entre eux peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à cinq (5) ans. Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’actions pluriannuel au sens de l’article 123 et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’article 122.

La prorogation est autorisée dans les mêmes formes que celles prévues pour l’autorisation initiale.

 

ARTICLE 119

En cas de prorogation, les fondateurs sont autorisés à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d’actions pluriannuel.

 

ARTICLE 120

La fondation d’entreprise peut, sous réserve des dispositions de l’article 124 alinéa 2, faire tous les actes de la vie civile. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder d’autres biens immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose.

Lorsque la fondation d’entreprise détient des actions des sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

 

ARTICLE 121

Le Conseil d’administration prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation d’entreprise. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes. Il décide des emprunts.

Le président représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.

 

ARTICLE 122

La dotation initiale minimale dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’Administration du Territoire, est comprise entre le cinquième du montant minimal du programme d’action pluriannuel visé à l’article 123 et le cinquième du montant du programme d’actions pluriannuel de la fondation d’entreprise.

 

ARTICLE 123

Les statuts de la fondation d’entreprise comprennent un programme d’actions pluriannuel dont le montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie règlementaire.

Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de quatre (4) ans.

Les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser sont garanties par une caution bancaire.

 

ARTICLE 124

Les ressources de la fondation d’entreprise comprennent:

 les versements des fondateurs à l’exception de la dotation initiale, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 119 ;

  • les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  • le produit des rétributions pour services rendus ;
  • les revenus de la dotation initiale, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 119 précité et des ressources mentionnées précédemment dans cet article.

Sous peine de retrait de l’autorisation administrative, prévue à l’article 116, la fondation d’entreprise ne peut faire appel à la générosité publique, elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle peut, toutefois, recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe.

 

ARTICLE 125

Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe comptable. Elles nomment un commissaire aux comptes et un suppléant, inscrits au tableau de l’Ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire. Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelables une fois.

Le commissaire aux comptes peut appeler l’attention du Président ou des membres du Conseil d’administration de la fondation d’entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au Conseil d’administration d’en délibérer. Il assiste à la réunion.

En cas d’inobservation des dispositions prévues au présent article, ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l’activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative compétente.

 

ARTICLE 126

L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d’entreprise, à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

La fondation d’entreprise adresse chaque année à l’autorité administrative compétente, un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

 

ARTICLE 127

Lorsque la fondation est dissoute soit par l’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé les sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le Conseil d’administration.

Si le Conseil d’administration n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’autorité judiciaire.

La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d’annonces légales.

 

ARTICLE 128

En cas de dissolution dime fondation d’entreprise, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 119, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité publique, dont l’activité est analogue à celle de la fondation d’entreprise dissoute.

 

ARTICLE 129

Les conditions de fusion, de scission et d’apports des actifs des fondations se font conformément aux dispositions de l’article 41.

Les fondations d’entreprise qui participent à l’une des opérations mentionnées au premier alinéa établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’Administration du Territoire.

 

ARTICLE 130

Lorsqu’une fondation d’entreprise bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actifs et qu’elle souhaite savoir si la fondation, résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport, bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative compétente, qui se prononce sur sa demande :

 si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

 pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.