TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 131

Des avantages de toute nature, notamment fiscaux ou douaniers, peuvent être accordés aux OSC, au regard de leurs rapports d’activité annuel, de l’effectivité de la réalisation des activités y inscrites et de leur impact sur les populations. Ces avantages sont définis en fonction de la nature et de l’objet de l’OSC par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 132

Le répertoire officiel des OSC en Côte d’Ivoire est ouvert au ministère chargé de l’Administration du Territoire.

Ce répertoire est constitué sous forme physique et numérique, conformément à la réglementation en vigueur, notamment celle applicable à la collecte et au traitement des données à caractère personnel.

 

ARTICLE 133

Les OSC régulièrement constituées conformément à la loi n°60-315 du 21 septembre 1960relative aux associations sont tenues de se conformer à la présente ordonnance dans le délai de douze (12) mois, sous peine d’une amende d’un million (1.000.000) de francs.

En cas d’inobservation des obligations prévues à l’alinéa précédent, trois mois après le prononcé de l’amende, la dissolution de l’OSC peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 21.

 

ARTICLE 134

La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations.

 

ARTICLE 135

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.