CHAPITRES 6 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 53

Est passible d’une amende de trente-six mille à sept cent vingt mille francs tout contrevenant aux dispositions des articles 8, 10 alinéa 5 et 17 alinéas 1, 3, 4 et 5.

Encourent les mêmes peines que dessus les membres de la direction qui refusent de fournir les registres et pièces de comptabilité sur réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente.

Sont passibles d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) francs à trois millions (3.000.000) de francs, les membres d’une OSC qui se serait maintenue où reconstituée illégalement après une décision de dissolution.

Sont punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les personnes qui, sciemment, ont favorisé par quelque moyen que ce soit, la réunion des membres de l’OSC dissoute.

Outre les peines prévues aux alinéas précédents, le juge peut prononcer à l’égard du contrevenant de nationalité étrangère, l’interdiction du territoire de la République pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.