CHAPITRE 1 : CREATION ET DISSOLUTION DES OSC

ARTICLE 6

Les OSC nationales ou multinationales, à l’exclusion des fondations, peuvent se former librement sans autorisation préalable. Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se conforment aux dispositions des articles 7 et 14.

 

ARTICLE 7

Les OSC doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire, à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu d’établissement du siège social en Côte d’Ivoire. Lorsque l’OSC a son siège à l’étranger, la déclaration est faite à la préfecture ou à la sous-préfecture de son principal établissement en Côte d’Ivoire.

La déclaration préalable est faite par écrit sur papier libre ou en ligne par les soins des membres fondateurs ou de l’organe exécutif. Elle fait connaître la nature de l’OSC, le titre et son objet, l’adresse, le siège et, éventuellement, celui de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Dans le délai de sept (7) jours à compter de la saisine, il en est donné récépissé de dépôt énumérant les pièces annexées. Le récépissé est daté et signé par l’autorité chargée des OSC territorialement compétente.

La délivrance du récépissé de dépôt par l’autorité chargée des OSC territorialement compétente est conditionnée par le dépôt des pièces telles qu’énumérées aux articles 10 et 11 suivants.

 

ARTICLE 8

Le récépissé de dépôt ne vaut pas déclaration. Pendant un délai de deux (2) mois à compter du dépôt de la déclaration, l’OSC ne peut exercer aucune activité.

 

ARTICLE 9

La délivrance du récépissé de déclaration des OSC multinationales se fait après avis du ministre chargé des Affaires étrangères, sur saisine du ministre chargé de l’Administration du Territoire.

 

ARTICLE 10

Sont joints à la déclaration pour toutes les OSC :

  • la preuve du paiement d’un droit de dépôt du dossier dont le coût et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire ;
  • trois exemplaires des statuts et du règlement intérieur signés par le président et le secrétaire général ou par deux membres de la haute direction ;
  • trois exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive signés par le président ou un membre de la haute direction et le secrétaire de séance ;
  • trois exemplaires de la liste des membres fondateurs avec en regard : la nationalité, la profession, la date de naissance, le domicile et l’adresse de chacun d’eux;
  • trois exemplaires de la liste des membres de 1 ‘organe de direction avec l’indication de leur nationalité, leur profession, leur date de naissance, leur domicile et leur adresse ;
  • trois exemplaires de la liste de présence légalisée de 1′ assemblée générale constitutive signée par les membres ;
  • trois exemplaires de la liste des commissaires aux comptes.

Pour les représentations, en plus des pièces ci-dessus énumérées, doivent être adjoints:

  • trois exemplaires de la déclaration de l’organisation-mère ou de la copie certifiée conforme ;
  • trois exemplaires de l’extrait du Journal officiel de publication du pays d’origine de l’organisation-mère ou tout autre document en tenant lieu ;
  • trois exemplaires du mandat de représentation délivré et signé par le président ou le dirigeant de l’organisation-mère au représentant local.

En cas de besoin, l’autorité chargée des OSC territorialement compétente peut demander un ou plusieurs autres exemplaires des pièces exigées par le présent article.

Les documents susmentionnés rédigés en langue étrangère doivent être traduits en langue française.

La déclaration est véritable, exacte et sincère sous peine de dissolution de l’organisation prononcée dans les conditions prévues à l’article 21, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 53.

 

ARTICLE 11

Les statuts prévus à l’alinéa 1 de l’article 10 contiennent :

  • le titre, l’objet, la durée, l’adresse et le siège social de l’OSC ;
  • les conditions d’acquisition et de perte de la qualité des membres;
  • l’indication de l’origine des ressources financières;
  • les règles d’organisation et de fonctionnement de l’OSC et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les modalités et les fréquences de contrôle, la composition, le quorum et la fréquence des sessions de l’organe suprême, les conditions de modification des statuts et de sa dissolution;
  • l’engagement de faire connaître dans le mois, à l’administration où a été reçue la déclaration, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter, sans déplacement, les registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente ;
  • les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par voie administrative ou par la justice ;
  • les règles suivant lesquelles des contributions pourront être exigées des membres et des bénéficiaires des prestations de l’OSC.

Les statuts doivent spécifier la nature et l’objet de l’organisation, les droits et obligations des membres et celui du personnel opérationnel. Ils doivent également mentionner l’engagement des membres de l’OSC à se conformer aux dispositions de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 12

Les membres chargés de l’administration ou de la direction de rose sont soumis à une enquête de moralité diligentée à l’initiative de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, par la brigade de gendarmerie ou par le commissariat de police du lieu du siège social de l’OSC à un coût fixé par voie règlementaire.

L’enquête de moralité consiste à vérifier notamment l’authenticité des pièces, l’exactitude des informations, la probité, l’intégrité et l’honorabilité des membres.

Les résultats de cette enquête doivent être communiqués à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, dans un délai d’un (1) mois au plus tard à compter de la saisine de l’autorité chargée de l’enquête.

Les dossiers des fondations reconnues d’utilité publique, reçus dans les sous-préfectures et préfectures, sont transmis à la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire pour instruction. La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de sa saisine pour produire un rapport.

L’autorité chargée des OSC territorialement compétente saisit, s’il y a lieu, concomitamment à l’enquête de moralité, les ministères techniques concernés par l’objet de l’OSC, pour avis.

L’avis de la direction en charge des Cultes est requis en ce qui concerne les dossiers des organisations cultuelles et intervient dans un délai de sept (7) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 13

Sous peine de nullité de l’OSC, les membres chargés de l’administration ou de la direction de l’organisation ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnation pénale comportant la perte des droits civiques ni de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle, à l’exception :

1. des condamnations pour délits d’imprudence, hors les cas de délit de fuite concomitant ;

2. des condamnations prononcées pour infractions autres que celles qualifiées de délits, à l’Acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende.

 

ARTICLE 14

Si les résultats de l’enquête de moralité sont favorables et après examen des autres pièces du dossier, l’autorité chargée des OSC territorialement compétente est tenue de délivrer un récépissé de déclaration aux membres fondateurs ou à l’organe exécutif de l’OSC dans un délai de vingt-trois (23) jours, après instruction du dossier.

Les membres fondateurs ou l’organe exécutif de toutes les OSC déclarées sont tenues d’en faire la publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

L’autorité chargée des OSC territorialement compétente dispose d’un mois pour transmettre au ministre chargé de l’Administration du Territoire, le dossier complet de l’OSC conforme aux prescriptions de la présente ordonnance ainsi qu’une copie du récépissé de déclaration.

Une copie du récépissé de déclaration est également adressée, par les soins de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, au ministère ou à la structure technique compétente dont l’avis a été requis.

 

ARTICLE 15

Si l’examen des autres pièces du dossier ne relève aucune irrégularité, l’autorité chargée des OSC territorialement compétente est tenue de délivrer, à titre de régularisation et sans autre forme de procédure, le récépissé de déclaration à l’expiration du délai prévu à l’article 12 de la présente ordonnance.

Avant l’expiration de ce délai, si l’enquête de moralité est jugée défavorable, l’autorité chargée des OSC territorialement compétente en fait la notification aux membres fondateurs ou à l’organe exécutif de l’OSC par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l’organe national chargé du traitement des informations financières.

Les membres fondateurs ou l’organe exécutif de l’OSC disposent d’un délai d’un mois pour proposer de nouveaux membres chargés de l’administration ou de la direction de rose qui font l’objet d’une enquête de moralité diligentée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Pendant ce temps, la suspension des activités de l’OSC peut être prononcée par l’autorité chargée des OSC territorialement compétente.

 

ARTICLE 16

Toutes les OSC régulièrement déclarées et qui ont satisfait à l’obligation de publicité peuvent, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre gratuit ou onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics :

1°) les droits d’adhésion et les cotisations de leurs membres;

2°) le local destiné à l’administration de l’OSC et à la réunion de ses membres ;

3°) les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles se proposent.

 

ARTICLE 17

Les OSC sont tenues de faire connaître à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente de la localité du siège, dans le mois de sa survenance, tout changement dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces changements et modifications font l’objet de déclaration dans les mêmes formes que la déclaration initiale. Ils ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils ont été déclarés et publiés au Journal officiel.

Ces modifications et changements sont, en outre consignés dans un registre qui est présenté sans déplacement aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en font la demande.

Ce registre et celui mentionné à l’article 18 sont côtés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont également mentionnées au registre.

Les déclarations relatives aux modifications et changements mentionnent :

  • les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction ;
  • les nouveaux établissements fondés ;
  • le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social;
  • les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Un état descriptif et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration :

  • le changement de dénomination ;
  • le changement de logo.

Perdent leur capacité juridique, toutes les OSC qui ne se conforment pas aux prescriptions de l’alinéa 1 du présent article.

 

ARTICLE 18

Toute personne, en dehors des membres fondateurs et ceux de l’administration ou de la direction de l’OSC, peut prendre connaissance, dans l’administration où la déclaration a été faite, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une OSC conformément à l’article 17. Elle ne peut s’en faire délivrer à ses frais, copie ou extrait que munie d’une autorisation administrative de la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire ou de l’autorité judiciaire.

Il est ouvert, à cet effet, dans les lieux de déclaration, un registre dans lequel il est consigné par ordre chronologique, toutes les informations relatives à la déclaration initiale et aux éventuelles modifications. L’autorité chargée des OSC territorialement compétente tient les archives de toutes les pièces justificatives.

Un registre similaire contenant les mêmes énonciations est ouvert au ministère en charge de l’Administration du Territoire.

Les archives des pièces justificatives y sont également tenues.

L’autorité administrative compétente prend toutes les mesures pour le respect de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel.

 

ARTICLE 19

Les OSC qui emploient du personnel sont tenues de respecter les lois relatives à l’emploi et à la protection sociale.

 

ARTICLE 20

Les mineurs de seize (16) ans révolus peuvent adhérer librement à une OSC, dans le respect de la loi relative à la minorité.

 

ARTICLE 21

En cas de nullité prévue à l’article 3, la dissolution de l’OSC est prononcée par voie judiciaire soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal peut, sous les sanctions prévues à l’article 53, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’OSC.

 

ARTICLE 22

Toutes les OSC dont les activités constituent une menace pour ordre et la sécurité publics, l’intégrité du territoire national et la forme républicaine de l’État, ou qui sont de nature à compromettre la cohésion sociale, à provoquer la haine entre groupes ethniques, les ou religieux, à occasionner des troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, et à nuire à l’intérêt général du pays, peuvent être frappées de dissolution.

Dans ce cas, la dissolution est prononcée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 23

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par voie administrative ou par la justice, les biens de l’OSC sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’organe délibérant.

 

ARTICLE 24

Toutes les OSC régulièrement déclarées peuvent demander, à leurs frais, en cas de perte ou de détérioration, un duplicata de l’acte de déclaration. Dans ce cas, l’OSC dépose dans l’administration où la déclaration a été faite, une demande de duplicata.