CHAPITRE 1 : EVALUATIONS REGIONALE ET NATIONALE DES RISQUES

ARTICLE 93

EVALUATION REGIONALE DES RISQUES

L’autorité compétente chargée de l’évaluation régionale des risques est désignée par le Conseil des ministres de l’Union. Elle prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, à l’échelle régionale, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les risques découlant des activités transfrontalières ainsi que ceux résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations des PSAV.

L’autorité compétente désignée en application de l’alinéa précédent assure la coordination de l’évaluation des risques, en relation avec le RECEN-UEMOA et les autorités compétentes aux niveaux régional et national.

Elle met à la disposition des Etats membres de l’Union, des personnes assujetties ainsi que des autorités chargées de leur et leur supervision, un rapport d’évaluation régionale des risques mis à jour tous les trois ans ou à une fréquence plus rapprochée lorsque les circonstances le justifient.

 

ARTICLE 94

EVALUATION NATIONALE DES RISQUES

L’autorité compétente chargée de l’évaluation nationale des risques est désignée par décret. Elle prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer, au niveau national, les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les risques résultant des activités liées aux actifs virtuels et aux activités ou opérations des PSAV.

Cette évaluation des risques est réalisée en relation avec la CENTIF ainsi que toutes les parties prenantes et acteurs nationaux de la LBC/FT/FP.

Ses conclusions sont consignées dans un rapport mis à jour tous les deux ans ou à une fréquence plus rapprochée lorsque les circonstances le justifient.

Les autres Etats membres de l’Union, les autorités nationales ou communautaires de contrôle sont informés par l’autorité compétente concernée de sa désignation en application de l’alinéa premier du présent article.

L’autorité compétente met en place un mécanisme formel et efficace pour diffuser, dans les meilleurs délais, les résultats de l’évaluation nationale des risques à l’ensemble des acteurs concernés, notamment les personnes assujetties et les autorités chargées de leur réglementation et leur supervision ou toute partie prenante intéressée, afin d’assurer une compréhension commune des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en Côte d’ivoire et leur prise en compte effective par lesdits acteurs.

Les personnes assujetties à la présente ordonnance et les autorités chargées de leur réglementation et leur supervision s’assurent de la cohérence des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive qu’elles mettent en œuvre, avec les résultats des évaluations nationales et régionales des risques.