CHAPITRE  8 : MESURES PREVENTIVES  RELATIVES A L’UTILISATION DES ESPECES

ARTICLE 70
 
OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION
DES TRANSPORTS PHYSIQUES INTERNATIONAUX D’ESPECES ET INSTRUMENTS
NEGOCIABLES AU PORTEUR
 
Toute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République de Côte d’ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente, qu’elle remet à !’Administration des Douanes du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire.
 
L’Administration des Douanes procède à l’identification du transporteur d’espèces et instruments négociables au porteur au moins égal au montant visé à l’alinéa premier du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur.
 
L’obligation de déclaration est réputée n’avoir pas été exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
 
Les personnes qui n’ont pas effectué les déclarations ou communications visées à l’alinéa premier du présent article ou qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente ordonnance.
 
L’Administration des Douanes peut, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-douze heures, les espèces ou instruments négociables au porteur susceptibles d’être liés au BC/FT/FP. Un récépissé est délivré à l’intéressé.
 
A l’issue de ce délai, les fonds sont restitués à l’intéressé en l’absence d’infraction constatée.
 
L’Administration des Douanes s’assure que le système de déclaration ou de communication visé aux alinéas précédents, autorise la coopération et l’assistance internationales. Pour faciliter une telle coopération, elle conserve les informations relatives :
 
a) aux déclarations ou communications concernant des montants supérieurs au seuil prévu à l’alinéa premier du présent article ;
 
b) aux fausses déclarations ou communications d’informations fausses ;
 
c) aux soupçons de BC/FT /FP.
 
 
ARTICLE 71
 
OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION
DES TRANSPORTS PHYSIQUES INTRACOMMUNAUTAIRES D’ESPECES 
ET INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR
 
Toute personne en provenance d’un Etat membre, qui entre sur le territoire de la République de Côte d’ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un autre État membre, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et d’instruments négociables au porteur d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente qu’elle remet à l’Administration des Douanes du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire.
 
En cas de soupçon de BC/FT/FP, l’Administration des Douanes procède à la vérification de l’identité du transporteur d’espèces et d’instruments négociables au porteur d’un montant au moins égal au seuil visé à l’alinéa précédent. Elle lui demande si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur. En outre, l’Administration des Douanes informe la CENTIF.
 
 
ARTICLE 72
 
OBLIGATION DE DECLARATION DES TRANSACTIONS EN ESPECES
 
Les institutions financières et les EPNFD sont tenues de déclarer à la CENTIF, les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compétente, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées.
 
Un arrêté du ministre chargé des Finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, au sens de l’alinéa précédent.
 
Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa précédent, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause.
 
 
ARTICLE 73
 
INTERDICTION DU PAIEMENT EN ESPECES OU PAR INSTRUMENT 
NEGOCIABLE AU PORTEUR DE DETTES D’UN CERTAIN MONTANT
 
Sans préjudice des dispositions de l’article 74, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négociable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compétente.
 
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
 
 
ARTICLE 74
 
INTERDICTION DE PAYER EN ESPECES DANS LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES
 
Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compétente, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou de chèque, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées.