ARTICLE 48
CONDITIONS D’EXERCICE ET OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES EPNFD
Nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise et profession non financière désignée sans autorisation ou enregistrement préalable par l’autorité compétente conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les conditions d’exercice, d’accompagnement et de contrôle des EPNFD sont précisées par les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne.
Le non-respect des dispositions prévues au premier alinéa du présent article fait l’objet de sanctions, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le présent chapitre, les EPNFD sont soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 16 à 26, 28 à 30 et 35 à 38.
ARTICLE 49
IDENTIFICATION DU CLIENT OCCASIONNEL
ET DU BENEFICIAIRE EFFECTIF
Les EPNFD sont tenues d’identifier leurs clients occasionnels et les bénéficiaires des opérations ainsi que de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants :
a) lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède un seuil fixé par l’autorité compétente, pour les personnes autres que les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;
b) lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède un seuil fixé par l’autorité compétente pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;
c) en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à un seuil fixé par l’autorité compétente ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les EPNFD procèdent systématiquement à l’identification et la vérification des informations d’identification des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, quels que soient la nature et le montant de l’opération.
ARTICLE 50
OBLIGATIONS DES CASINOS ET ETABLISSEMENTS DE JEUX
Les casinos et établissements de jeux doivent :
a) tenir une comptabilité régulière; selon les principes comptables définis par la législation en vigueur, et conserver les documents y relatifs pendant dix ans ;
b) s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure ou égale à un seuil fixé par l’autorité compétente;
c) consigner sur un registre, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au point b) du présent alinéa, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du document présenté et conserver ces informations pendant au moins dix ans après la dernière opération enregistrée ;
d) consigner, dans l’ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et conserver ledit registre pendant dix ans après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales ou succursales, les jetons doivent identifier la filiale ou la succursale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ou une succursale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale ou succursale, y compris à l’étranger.
ARTICLE 51
OBLIGATIONS DES PROFESSIONS
JURIDIQUES INDEPENDANTES ET COMPTABLES
Les professions juridiques indépendantes et comptables mettent en œuvre les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 48 lorsqu’elles préparent ou effectuent des opérations pour leurs clients concernant les activités suivantes ;
a) la gestion de capitaux, de titres ou autres actifs ;
b) la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres;
c) l’organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés ;
d) la création, l’exploitation ou l’administration de personnes morales ou de constructions juridiques et l’achat et la vente d’entités commerciales.
ARTICLE 52
OBLIGATIONS A TITRE INDIVIDUEL DES PROFESSIONS
JURIDIQUES INDEPENDANTES ET COMPTABLES
Les professions juridiques indépendantes et comptables répondent, à titre individuel, à toute demande émanant de la CENTIF, lorsqu’elles agissent en qualité de fiduciaire, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
ARTICLE 53
OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES
DE SERVICES AUX SOCIETES ET AUX FIDUCIES
Les prestataires de services aux sociétés et fiducies, autres que ceux visés à l’article 51, mettent en œuvre les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 48, lorsqu’ils fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :
a) en intervenant, en qualité d’agent, pour la constitution, l’enregistrement et la gestion de personnes morales, notamment les fiducies;
b) en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales;
c) en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;
d) en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur d’une fiducie exprès, de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
e) en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne.
ARTICLE 54
OBLIGATIONS DES NEGOCIANTS
EN METAUX PRECIEUX ET EN PIERRES PRECIEUSES
Les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses mettent en œuvre les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 48, lorsqu’ils effectuent avec un client une opération en espèces d’un montant supérieur ou égal à un seuil fixé par l’autorité compétente.
ARTICLE 55
OBLIGATIONS LIEES AUX OPERATIONS IMMOBILIERES
Les EPNFD, qui réalisent, contrôlent ou conseillent des clients sur des opérations immobilières, mettent en œuvre les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 48, lorsqu’elles interviennent dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers.