L’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement est-elle possible en Côte d’Ivoire ?

Oui.

Pour la constatation des infractions entrant dans ce champ d’application :

  • la cybercriminalité ;
  • l’association de malfaiteurs ;
  • le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
  • les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier ;

et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut ordonner l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement.

Articles 641-1 et 641-25 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale