Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une de ces infractions :
- la cybercriminalité ;
- l’association de malfaiteurs ;
- le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
- les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier.
dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procureur de la République, ou sur autorisation du juge d’instruction au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions ci-dessus ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procureur de la République, ou sur autorisation du juge d’instruction au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
A peine de nullité, l’ordonnance du président du tribunal ou du juge d’instruction autorisant la mesure doit être motivée.
Cette ordonnance est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
Articles 641-1 et 641-3 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale